TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203758_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203758, le 2 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la motivation de l'arrêté est insuffisante au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il appartient au préfet, au regard de ces dispositions, de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et de justifier du caractère collégial de cet avis ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur la situation de sa fille A ;
- l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2022 à 12h.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203759, le 2 juillet 2022, Mme E B, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la motivation de l'arrêté est insuffisante au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il appartient au préfet, au regard de ces dispositions, de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et de justifier du caractère collégial de cet avis ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur la situation de sa fille A ;
- l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, respectivement nés les 17 septembre et 21 juin 1989, de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France le 16 novembre 2016 sous couvert d'un passeport biométrique, accompagnés de leurs deux enfants. Deux autres enfants sont ensuite nés de leur union, sur le territoire français. Ils ont sollicité le bénéfice de l'asile le 9 décembre 2016, et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes le 14 mars 2017. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces décisions le 31 août 2017. Par deux arrêtés du 29 décembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à leur encontre chacun une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, qu'ils n'ont pas exécutée. M. B a ensuite sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 15 février 2018 et, le même jour, son épouse a sollicité son admission au séjour en France au titre de la vie privée et familiale, en raison de l'état de santé de son époux. Par deux arrêtés du 26 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a prononcé à leur encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français qu'ils n'ont pas exécutée. Ils ont sollicité, le 19 janvier 2021, leur admission au séjour pour motif humanitaire en raison de l'état de santé de leur enfant A, et au regard de leurs liens personnels et familiaux en France, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 16 décembre 2021, dont les intéressés demandent l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées n° 2203758 et n° 2203759 présentent à juger des questions relatives au séjour et à l'éloignement d'un couple marié et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées prises dans leur ensemble :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. "
4. Les arrêtés attaqués visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils retracent également le parcours de M. et Mme B depuis leur entrée en France et évoquent leur vie privée et familiale ainsi que l'état de santé de leur fille A. Dès lors, ils doivent être regardés comme comportant les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et par suite suffisamment motivés, sans que les requérants puissent utilement soutenir que l'absence de retranscription intégrale de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration entacherait les décisions en litige d'un défaut de motivation.
5. En second lieu, ainsi que cela a été dit au point précédent, les décisions attaquées font état de plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de M. et Mme B. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de leur situation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du CESEDA : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () ".
7. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne produit en défense l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est signé par trois médecins, conformément à ce que prévoient les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas produit cet avis et ne justifierait pas de son caractère collégial doit par suite être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du CESEDA : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
9. En l'espèce, M. et Mme B se prévalent de la durée de leur présence en France depuis 2016, de la naissance de deux de leurs enfants sur le territoire national, de la scolarisation de leurs quatre enfants dans une école française ainsi que de leur volonté d'insertion, au vu d'une attestation rédigée le 30 décembre 2021 par une éducatrice spécialisée du centre d'hébergement d'urgence dans lequel ils sont accueillis et des attestations établies par l'association du secours catholique les 22 octobre et 28 décembre 2021 et le 10 janvier 2022. S'il ressort de ces attestations que les requérants sont investis dans le secteur associatif, qu'ils participent à des activités culturelles et sportives et qu'ils apprennent la langue française, il ne s'agit pas d'éléments suffisants aux fins de caractériser l'intensité et la stabilité de leurs liens personnels et familiaux en France, alors en outre qu'ils n'apportent aucune pièce relative à leurs conditions matérielles d'existence et qu'ils se sont maintenus sur le territoire national, de manière irrégulière, en dépit de trois mesures d'éloignement prises à leur encontre. Par ailleurs, M. et Mme B n'apportent aucun élément probant de nature à faire obstacle à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale en Albanie, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales, ni à ce que leurs enfants, compte tenu de leur âge, poursuivent leur scolarité dans ce pays. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les époux B se sont maintenus en France de manière irrégulière en dépit du rejet de leur demande d'asile à deux reprises et à la suite de deux précédentes mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutées. Dès lors qu'ils ne justifient pas de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire français, au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. "
11. Pour refuser de faire droit aux demandes de titre de séjour présentées par les époux B, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 février 2021, qui estime que l'état de santé de leur fille A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des documents médicaux produits par les requérants que leur fille A se trouve en situation de handicap après avoir présenté, à sa naissance, une thrombose veineuse cérébrale et un infarctus cérébral. Il ressort également de ces pièces que les séquelles de ces pathologies nécessitent une prise en charge médicale pluridisciplinaire avec des soins spécialisés en kinésithérapie, en orthophonie et en neurologie. Les époux B soutiennent que leur fille ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie et que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A l'appui de leur moyen, ils produisent un rapport de l'UNICEF établi en 2015 et une décision du Défenseur des droits en date du 9 février 2021, relatifs à la situation des enfants qui se trouvent en situation de handicap en Albanie. Ils se prévalent en outre d'un certificat médical établi le 12 février 2020 par deux médecins de l'hôpital des enfants de F, qui indique qu'Ajla fait l'objet d'examens importants tels qu'une IRM cérébrale, de consultations régulières chez le neurologue et d'une surveillance régulière de sa croissance structurale par le médecin traitant. Ils se prévalent également d'un certificat établi le 18 janvier 2021 dans lequel l'orthophoniste d'Ajla précise qu'il la suit deux fois par semaine en raison de troubles importants du langage, d'un certificat médical établi le même jour dans lequel le médecin généraliste de l'intéressée atteste de la nécessité d'une prise en charge régulière de son état de santé, avec un suivi neuropédiatrique et de la rééducation au moins jusqu'à l'âge de six ans, ainsi que d'un certificat établi le 14 janvier 2021, dans lequel son kinésithérapeute précise qu'il la suit une fois par semaine pour de la rééducation. Ces éléments ne sauraient toutefois être regardés comme étant de nature à infirmer l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, notamment sur l'existence d'un traitement approprié en Albanie, dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'Ajla ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d'origine, d'un suivi médical pluridisciplinaire adapté à son état de santé actuel, qui s'est amélioré à la date de la décision attaquée, depuis le précédent avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 6 février 2020. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
12. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 11, M. et Mme B ne sauraient exciper de l'illégalité de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 25 février 2021. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché cet avis doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
14. Si M. et Mme B soutiennent que leurs deux premiers enfants ont été scolarisés en France dès la maternelle, qu'ils ont leurs repères dans le système scolaire français et que leurs deux derniers enfants sont nés sur le territoire français, aucun élément ne fait obstacle à ce que ces enfants poursuivent leur scolarité en Albanie, compte tenu de leur âge, ainsi que cela a été dit au point 9. En édictant les décisions attaquées, le préfet de la Haute-Garonne n'a ainsi pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est de suivre leurs parents dans leur pays d'origine où ils pourront être scolarisés, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
15. En sixième et dernier lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet de la Haute-Garonne, des articles 3-2, 23, 24 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ces stipulations sont dépourvues d'effet direct.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit concernant la légalité des décisions portant refus de séjour que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mêmes décisions à l'encontre des mesures d'éloignement.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement inapproprié. () ".
18. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
19. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14.
20. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français.
22. En second lieu, M. et Mme B ne démontrent pas que leur fille A risquerait d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français.
24. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".
25. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B n'ont pas exécuté les deux mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet les 29 décembre 2017 et 26 avril 2019. Dans ces conditions, et au vu des dispositions citées au point 24, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point. Au demeurant, les requérants, qui se bornent à faire état des raisons qui expliquent l'absence d'exécution de ces mesures d'éloignement, ne font pas véritablement valoir de circonstances humanitaires de nature à établir l'illégalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation des arrêtés du 16 décembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2203758 et n° 2203759 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Simon Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
T. SORINLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2203758, 2203759Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2203758_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel