TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203758_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 16 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021/2022, la décision du 7 mars 2022 rejetant son recours gracieux et la décision du 13 mai 2022 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de lui verser une bourse à hauteur de l'échelon correspondant à sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit à une bourse car il remplit la condition tenant à son inscription dans une formation conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur prévue par le point n°26 de la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 23 juin 2021 ; - en excluant du droit au bénéfice d'une bourse les personnes rémunérées sous contrat d'apprentissage, le ministre ajoute une condition non prévue par l'article D. 821-1 du code de l'éducation qui ne relevait pas de sa compétence et méconnaît le principe d'égalité. La requête a été communiquée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui, par courrier du 5 août 2022, a informé le tribunal que la rectrice de l'académie de Bordeaux était compétente pour défendre dans cette affaire. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 mars 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé d'attribuer à M. B une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision, ainsi que la décision du 7 mars 2022 par laquelle la rectrice a rejeté son recours gracieux, et la décision du 13 mai 2022 par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours hiérarchique. 2. L'article L. 821-1 du code de l'éducation dispose que : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. () ". 3. L'article D. 821-1 du même code précise que : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". 4. Ces dispositions confient au ministre de l'éducation nationale le pouvoir d'attribuer les bourses d'enseignement supérieur, et l'habilitent également à prendre les dispositions nécessaires à leur répartition. 5. Ainsi, la circulaire du 23 juin 2021 édictée par le ministre afin de fixer les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 présente une nature réglementaire, dont le requérant est recevable à contester la légalité par voie d'exception 6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le ministre était compétent pour décider d'exclure, au point 4 de l'annexe 2 de cette circulaire, du droit au bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux les personnes rémunérées sous contrat d'apprentissage, une telle exclusion constituant une condition d'études au sens de l'article D. 821-1 du code de l'éducation. 7. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des situations différentes soient traitées de manière différente. Si le requérant soutient que cette exclusion méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'elle institue une différence de traitement entre les étudiants sous contrat d'apprentissage et les étudiants stagiaires ou salariés, qui ont la possibilité de cumuler une bourse sur critères sociaux avec une activité professionnelle ou un stage rémunéré, il est constant qu'à la différence des étudiants bénéficiant d'une activité professionnelle ou d'un stage, les étudiants en apprentissage sont rémunérés également pendant leur temps de formation et se trouvent donc dans une situation objectivement différente. Il s'ensuit que c'est sans méconnaître le principe d'égalité que le ministre a exclu du bénéfice du droit à bourse les étudiants en contrat d'apprentissage, et le moyen tiré de l'illégalité de la circulaire du 23 juin 2021, invoqué par voie d'exception, doit être écarté. 8. Enfin, dès lors qu'il est constant que M. B prépare son Master dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, la rectrice a pu à bon droit lui refuser l'octroi de la bourse qu'il a sollicitée. La requête de M. B doit en conséquence être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera également adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203758
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2203758_20231214
Données disponibles
- Texte intégral