TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2203758_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 1er juillet 2022 tendant au recouvrement de la somme de 1 687 euros qui résulte d'une amende administrative délivrée par le département du Finistère au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, elle n'a jamais voulu frauder. Elle était dans une situation très critique ; - elle reconnaît avoir omis de déclarer ses 172 euros de pension de réversion, elle ignorait qu'elle était tenue de la déclarer en tant que bénéficiaire du RSA. Son omission à déclaration était involontaire ; - elle perçoit le RSA et 260 euros d'APL pour un revenu mensuel de 780 euros avec un loyer de 460 euros, 110 euros d'électricité, 80 euros d'assurances, 75 euros de téléphone ; - elle n'a jamais eu droit à la prime d'activité ou à une autre prestation ; - les faits doivent être reconsidérés ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'amende émise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023 le président du conseil départemental de Quimper conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indu en litige est fondé ; - l'amende administrative est justifiée en raison du caractère frauduleux des omissions à déclaration de la requérante ; - les demandes de Mme B sont ainsi infondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit au RSA depuis sa demande du 18 septembre 2019. A la suite d'un contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales qui a conclu à l'omission, de sa part, d'une pension de réversion et d'aides financières régulières, elle s'est vue, le 7 décembre 2021, réclamer la somme de 5 714,53 euros au titre d'un indu de RSA pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 août 2021. Mme B a contesté cette décision auprès du président du conseil départemental. Par une décision en date du 18 janvier 2022 le président du conseil départemental a rejeté son recours. Une procédure de sanction a été entamée par les services du département et par un courrier en date du 29 juin 2022 Mme B a reçu notification d'une amende administrative d'un montant de 1 687 euros. Le département a engagé une procédure de recouvrement à l'encontre de Mme B par l'avis de sommes à payer du 1er juillet 2022. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cet avis de sommes à payer et de la décharger du paiement de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". Aux termes du 7ème alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2021 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2022 : " Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : valeur mensuelle : 3 428 euros () ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Mme B ne peut utilement soulever, à l'appui de sa requête tendant à la contestation du bien-fondé d'une amende administrative, un moyen tiré de sa situation de précarité financière. Par suite, il y a lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré de la situation de précarité financière de la requérante. 5. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'enquête établi le 8 octobre 2021 par l'agent assermenté de la CAF que Mme B n'a pas déclaré sa pension de réversion d'un montant total de 525 euros sur la période de mars à mai 2021 et qu'elle a perçu au cours de la période de l'indu une somme de totale de 4 860 euros résultant de plusieurs aides financières de manière régulière dont : 300 euros d'aide en mars 2021, 750 euros d'aide en avril 2021, 500 euros d'aide en mai 2021. Par ailleurs le rapport d'enquête met en lumière que Mme B a, en avril 2021, dissimulé une somme de 120 euros correspondant à ses revenus. Il résulte également de l'instruction que dans l'ensemble de ses déclarations trimestrielles, Mme B s'est gardée de déclarer l'ensemble des ressources dont elle a réellement bénéficié alors qu'elle y était tenue conformément à son obligation déclarative. Mme B ne peut pas alléguer qu'elle ignorait devoir déclarer sa pension de réversion dès lors que les documents des services de la CAF contiennent des rubriques dédiées à tout type de ressources à prendre en compte pour le calcul du RSA et permettent ainsi aux allocataires de faire leur demande de manière suffisamment transparente. Si Mme B soutient qu'elle ne savait pas que sa pension de réversion était à déclarer à la CAF, elle n'établit pas avoir cherché à contacter les services de l'organisme afin de lui ôter tout doute concernant son obligation de déclaration. Par suite, Mme B n'est pas fondée à contester l'amende administrative que le département tend à recouvrer par l'avis de somme à payer émis à son encontre ni même l'avis de sommes à payer. Sur la demande de remise gracieuse : 6. Aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7. A supposer que Mme B ait également souhaité obtenir une remise gracieuse de sa dette, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière ait formulé une telle demande au président du conseil départemental avant l'introduction de sa requête. Par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la requérante a commis de fausses déclarations dans ses déclarations trimestrielles faisant ainsi obstacle à l'obtention d'une remise gracieuse de sa dette. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental du Finistère. Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2203758_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel