TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203759_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 29 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé la créance d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) mise à la charge de son épouse pour un montant de 6 612,42 euros pour la période comprise entre le 5 août 2019 et le 31 octobre 2021. Il soutient que : - il ignorait que la perception par son épouse de l'allocation de compensation pour tierce personne faisait obstacle au bénéfice de l'APA ; l'agent du conseil départemental en charge de l'instruction de sa demande ne lui a d'ailleurs posé aucune question à ce sujet ; - il n'a jamais eu l'intention de cacher cette information, a toujours été honnête et de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indu en litige est fondé et résulte de ce que l'APA versée à Mme B n'est pas cumulable avec l'allocation de compensation pour tierce personne qu'elle perçoit par ailleurs ; - le requérant a été dûment informé sur ses obligations déclaratives lors de la complétude du dossier de demande d'APA pour son épouse ; - la bonne foi de M. B ayant finalement été retenue, la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles a été appliquée et l'indu en litige ramené à la somme de 6 091,75 euros pour la période comprise entre les mois d'octobre 2019 et octobre 2021 ; - Enfin, M. B n'a formulé aucune demande de remise gracieuse de ce trop-perçu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un formulaire du 12 juin 2019, M. B a déposé pour le compte de son épouse une demande d'APA au titre de laquelle le département du Finistère a, par une décision du 5 août 2019, accordé à l'intéressée une allocation d'un montant mensuel de 243,71 euros. Toutefois, dans le cadre d'un contrôle de situation intervenu aux mois de septembre et octobre 2021, le département du Finistère a été informé par le requérant que son épouse percevait par ailleurs l'allocation de compensation pour tierce personne. Par suite, le département a informé M. B que les deux allocations n'étant pas cumulables, il lui appartenait d'en choisir une et que sa décision ferait nécessairement l'objet d'une récupération de l'allocation indûment perçue. Le requérant ayant choisi de conserver l'allocation de compensation pour tierce personne, le département du Finistère a, par une décision du 14 mars 2020, notifié à Mme B un indu d'APA d'un montant de 6 612,42 euros correspondant à la totalité des sommes versées à ce titre le 5 août 2019 et le 31 octobre 2021, ramené toutefois à la somme de 6 091,75 euros pour la seule période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 30 octobre 2021 en application de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles. Le requérant demande l'annulation de la décision 24 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé la créance mise à la charge de son épouse. 2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". En application de l'article L. 132-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". En application de l'article L. 232-23 du même code, l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas cumulable avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. 3. En l'espèce, il est constant que Mme B perçoit depuis le 1er septembre 2016 l'allocation complémentaire pour recours à tierce personne, laquelle, en application des dispositions de l'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles, n'est cependant pas cumulable avec l'APA, M. B ayant à cet égard bénéficié de toutes les informations requises à l'occasion de sa demande du 12 juin 2019, via notamment le dossier de demande et la notice explicative l'accompagnant. L'instruction révèle par ailleurs qu'avisé par le département et sollicité quant au choix de l'allocation à conserver pour son épouse, M. B a opté pour la première d'entre elles. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige, l'intéressé, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, pouvant en tout état de cause et s'il s'y croit fondé solliciter du département une remise gracieuse de l'indu susceptible de rester à la charge de son épouse. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2203759_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel