TA06Magistrat M. SOLIMagistrat M. SOLI
TA06 · Magistrat M. SOLI — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203759_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B demande au tribunal d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de modifier le compte rendu de son entretien professionnel annuel pour 2021. Elle soutient que l'évaluateur a omis de mentionner certains des missions qu'elle remplit ainsi que des formations qu'elle a suivies. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Belgueche, rapporteure public, et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, seconde de cuisine au collège Joseph Pagnol de Saint-Laurent du Var, demande au Tribunal d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de modifier le compte-rendu de son entretien professionnel annuel pour 2021 afin d'y intégrer les missions qu'elle remplit et qui ont été omises par son supérieur hiérarchique ainsi que les formations qu'elle a suivies et qui n'ont pas été mentionnées. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Le juge de l'excès de pouvoir ne peut faire droit à une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre certaines mesures que lorsqu'une telle demande est présentée accessoirement à des conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Une demande d'injonction présentée à titre principal est en elle-même irrecevable. 3. Au cas d'espèce, les conclusions de la requérante, qui ne demande pas l'annulation de l'entretien d'évaluation en cause, constituent une demande d'injonction présentée à titre principal et sont donc irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Département des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024 . Le magistrat désigné, signé P. SOLILa greffière, signé B. ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. SOLI
- Formation
- Magistrat M. SOLI
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2203759_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel