TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203760_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, la Société J'invest, représentée par la SELARL Chanon Leleu associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de la commune de Villette d'Anthon a refusé de lui accorder un permis d'aménager, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villette d'Anthon de délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villette d'Anthon une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'urgence est caractérisée en tant qu'elle est bénéficiaire d'une promesse de vente sur la parcelle objet du refus de permis d'aménager dont l'échéance arrive au 15 juillet 2022. - Les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée sont tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles R. 111-2, R. 442-4 et R. 442-5 du code de l'urbanisme et des dispositions des articles UB 12 et UB 3.1 du plan local d'urbanisme de la commune de Villette d'Anthon. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la commune de Villette d'Anthon, représentée par la SELAS Lega-Cité conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société J'invest une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - L'urgence n'est pas caractérisée. - Les moyens développés par la société J'invest ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2022 sous le numéro 2202563 par laquelle Société J'invest demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Gouy-Paillier pour la société J'invest - Les observations de Me Jacques pour la commune de Villette d'Anthon Considérant ce qui suit : 1. Le 2 août 2021, la société J'invest a conclu une promesse de vente avec l'association Fond One Voice pour l'achat d'une parcelle cadastrée AL n°199 sise 2 allée des Fresnes à Villette d'Anthon. L'échéance de cette promesse a été fixée au 15 juillet 2022 et sa réalisation est soumise à la condition que la société J'invest obtienne un permis d'aménager sur ladite parcelle. Le 24 novembre 2021, la requérante a déposé un dossier de demande de permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de huit lots de 700 m² chacun comprenant tous une construction de 200 m² de surface de plancher. Par arrêté du 21 février 2022 notifié le 23 février, le maire de la commune de Villette d'Anthon a refusé de faire droit à cette demande de permis. Par la présente requête, la société J'invest demande au juge des référés de suspendre cette décision et d'enjoindre à la commune de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation la société requérante soutient que la promesse de vente dont elle bénéficie expire le 15 juillet 2022 et qu'elle risque de perdre toute chance de réaliser le projet envisagé alors que des frais sont engagés. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la société J'invest avance qu'elle a engagé des frais en vue de la réalisation du projet, elle n'apporte aucun élément au dossier permettant d'établir le montant de ces frais et démontrant que cette circonstance mettrait en péril l'existence de la société. Au surplus, l'arrêté litigieux a été notifié à la requérante le 23 février 2022, or cette dernière n'a saisi le juge des référés que le 21 juin 2022. Dès lors, compte tenu de cette date et de l'imminence de l'échéance de la promesse de vente le 15 juillet 2022, la situation invoquée par la société requérante résulte uniquement de son propre comportement. Ainsi, elle ne saurait se prévaloir de l'urgence à suspendre la décision litigieuse résultant de cette situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la requête ne peut qu'être rejetée. 6. Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il résulte de ce qui précède que la requête de la société J'invest doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villette d'Anthon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Société J'invest est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villette d'Anthon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société J'invest et à la commune de Villette d'Anthon. Fait à Grenoble, le 15 juillet 2022. Le juge des référés,La greffière, P. A V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2203760_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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