TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203760_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Picard-Tekin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision, contenue dans l'arrêté du 15 septembre 2022, par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. H comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet du Nord, enregistrées le 19 septembre 2022, ainsi que celles produites par Mme B, enregistrées le 22 septembre 2022.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022, après la présentation du rapport, ont été entendues :
- les observations de Me Picard-Tekin pour Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- les observation de Mme B, assistée de Mme C, interprète par téléphone, qui précise que sa sœur vit en Italie depuis environ six ans, qu'elle ne connaît pas le fondement de son droit au séjour dans ce pays et qu'elle y est mariée à un ressortissant albanais ;
- et les observations de Me Iscen, pour le préfet du Nord.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 12 février 2001, a été contrôlée le 15 septembre 2022 aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G E, cheffe de ce bureau, notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 15 septembre 2022 mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en particulier les éléments relatifs à la durée de son séjour, à ses liens sur le territoire ainsi que les circonstances qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation.
4. En troisième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci sont relatives à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre des étrangers n'ayant pas pourvu à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire qui leur a été accordé. Or, dès lors que Mme B s'est vue refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire par l'arrêté du 15 septembre 2022, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a été prise en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, Mme B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que le préfet du Nord ne prenne pas une telle mesure.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
6. Mme B soutient que la décision attaquée, eu égard à ses conséquences quant à son admission à visiter ou séjourner sur le territoire des Etats parties à la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985, l'empêchera de visiter sa sœur qui réside régulièrement en Italie. Elle se borne toutefois à produire des documents, au demeurant non traduits en langue française, dont l'analyse ne permet pas d'établir que la personne à laquelle ils se rapportent, à supposer même qu'il s'agisse de la sœur de Mme B, résiderait régulièrement en Italie. La requérante n'apporte ainsi aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à établir la réalité de ses allégations, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en passant par l'Espagne et qu'elle a elle-même déclaré au cours de son audition par les services de police de Lille souhaiter rejoindre l'Angleterre, sans s'être à aucun moment prévalue de la présence de sa sœur en Italie préalablement à l'adoption de la décision attaquée. Par ailleurs, s'il est constant que la requérante ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, elle ne se prévaut d'aucune autre attache en France, où elle n'était présente que depuis deux semaines à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En outre, la décision attaquée ne portant pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts qu'elle poursuit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 15 septembre 2022, par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 22 septembre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière,
A. HA. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203760_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel