TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2203760_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil, statuant sur la requête de la fondation Jérôme Lejeune tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle l'Agence de la biomédecine a renouvelé à l'hôpital Necker - Enfants malades H publique - Hôpitaux de Paris (I A 1163) l'autorisation de mettre en œuvre un protocole de recherche sur l'embryon humain ayant pour finalité d'investiguer les conséquences d'un dysfonctionnement mitochondrial sur le développement embryofœtal, a ordonné une expertise, confiée à un collège de deux experts, afin de décrire, de manière générale, en l'état des connaissances scientifiques actuelles, les différents types de clonage de l'embryon humain, de préciser si, d'un point de vue scientifique, le clonage d'embryon humain, par transfert de noyau, peut être réalisé à partir d'une cellule embryonnaire, en indiquant, le cas échéant, la cellule embryonnaire au sein de laquelle doit être prélevé le noyau pour que ce transfert d'un tel noyau puisse aboutir, après le transfert, à un clonage, de préciser si, d'un point de vue scientifique, le noyau de la cellule donneuse (somatique ou embryonnaire) doit nécessairement être transféré dans un ovocyte pour qu'il y ait clonage d'un embryon humain et, en conséquence, d'indiquer si le transfert de pronucléi entre deux zygotes peut, d'un point de vue scientifique, constituer un clonage d'un embryon humain, et de préciser si le protocole de recherche, autorisé par la décision du 4 octobre 2021, prévoit le transfert de pronucléi de l'ovocyte fécondé de la patiente atteinte d'une maladie mitochondriale dans un ovocyte sain ou dans un zygote sain et, plus largement, de décrire la technique de remplacement mitochondrial que le protocole de recherche prévoit de mettre en œuvre dans sa troisième étape relative à " l'analyse des risques associés à une méthode de prévention des maladies par mutation de l'ADNmt ". Par une ordonnance du 30 janvier 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en qualité d'experts, le docteur F B et le professeur C E en vue de procéder aux missions d'expertise définies par le jugement avant dire droit du 5 janvier 2024 susvisé. Les rapports d'expertise du docteur B et du professeur E ont été déposés au greffe du tribunal, respectivement, le 3 juillet 2024 et le 10 décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la fondation Jérôme Lejeune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le rapport d'expertise déposé par le docteur B confirme que la technique de transfert nucléaire utilisée par le protocole de recherche concerné par l'autorisation litigieuse ne relève pas du clonage et que la décision contestée ne méconnaît donc pas les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-4 du code de la santé publique. Par des mémoires enregistrés le 30 septembre 2024 et le 31 janvier 2025, la fondation Jérôme Lejeune, représentée par le cabinet BCTG, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021, publiée au Journal officiel du 9 janvier 2022, par laquelle l'Agence de la biomédecine a renouvelé, pour une durée de cinq ans, à l'hôpital Necker - Enfants malades H publique - Hôpitaux de Paris (I A 1163, équipe génétique des maladies mitochondriales) l'autorisation de mettre en œuvre, sous la responsabilité de la professeure D G, un protocole de recherche sur l'embryon humain ayant pour finalité d'investiguer les conséquences d'un dysfonctionnement mitochondrial sur le développement embryofœtal, les moyens de les prévenir et de les traiter ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'écarter les rapports d'expertise du docteur B et du professeur E. Elle soutient que : - les rapports d'expertise, qui n'ont donné lieu à aucun échange entre les parties et les experts, ne respectent pas les exigences du caractère contradictoire des opérations d'expertise ; - ces rapports méconnaissent l'article R. 621-8 du code de justice administrative ; - le rapport du docteur B qui excède les missions confiées par le tribunal en violation de l'article 238 du code de procédure civile ne peut être regardé comme constituant un rapport d'expertise et traduit en outre un manque d'impartialité de l'expert ; - les positions tenues publiquement par le professeur E constituent un manquement à l'impartialité qui s'impose à tout expert ; - la définition du clonage, comme une technique consistant en la reproduction de l'ADN nucléaire, est retenue dans plusieurs sources internationales ; - la constitution d'un nouvel embryon par le transfert de l'ADN nucléaire répond à la définition du clonage du patrimoine génétique, peu importe que seuls deux des trois pronoyaux soient transférés dans le cytoplasme du zygote receveur dès lors que ce transfert ne modifie pas les séquences génétiques contenues dans ces pronucléi ; - en autorisant ainsi un clonage, l'autorisation litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-4 du code de la santé publique. Par des mémoires enregistrés les 10 janvier et 14 février 2025, l'Agence de la biomédecine, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la fondation Jérôme Lejeune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le transfert de pronucléi entre deux zygotes, qui permet au noyau transféré de poursuivre son développement sans avoir été reprogrammé, ne conduit pas à la reconstruction à l'identique d'un des embryons et ne saurait donc constituer un clonage d'embryon humain proscrit par les dispositions des articles L. 2151-2 et L. 2151-4 du code de la santé publique ; - l'expertise ordonnée par le tribunal n'imposait pas, en pratique, d'opérations matérielles et ne nécessitait pas de réunions entre les parties, préalablement au dépôt du rapport, pour débattre des réponses à apporter aux missions confiées aux experts ; - la circonstance que les experts aient rédigé chacun un rapport ne saurait entacher d'irrégularité les opérations d'expertise. Par deux ordonnances du 21 février 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise à hauteur de 440 euros pour le professeur E et de 1 500 euros pour le docteur B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique, - et les observations de Me Jouanin, représentant la fondation Jérôme Lejeune et celles de Me Croizier, représentant l'Agence de la biomédecine. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 octobre 2021, l'Agence de la biomédecine a renouvelé, pour une durée de cinq ans, à l'hôpital Necker - Enfants malades (I A 1163, équipe génétique des maladies mitochondriales) l'autorisation de mettre en œuvre, sous la responsabilité de la professeure D G, un protocole de recherche sur l'embryon humain ayant pour finalité d'investiguer les conséquences d'un dysfonctionnement mitochondrial sur le développement embryofœtal, les moyens de prévenir ces dysfonctionnements et de les traiter. Par le jugement avant dire droit du 5 janvier 2024 susvisé, le tribunal administratif de Montreuil, statuant sur la requête de la fondation Jérôme Lejeune tendant à l'annulation de cette décision, a ordonné une expertise confiée à un collège de deux experts. Le docteur B et le professeur E ont déposé leur rapport respectivement le 3 juillet 2024 et le 10 décembre 2024. 2. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le docteur B aurait, quand bien même son rapport soulignerait l'intérêt scientifique que revêtirait, selon elle, le projet de recherche en cause, excédé le champ de l'expertise ordonnée par la juridiction et aurait ainsi manqué, au regard du contenu de son rapport, au principe d'impartialité. 4. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le professeur E a relayé via son compte sur le réseau social X (anciennement Twitter) un article de presse, publié le 16 septembre 2024 dans le journal Le Monde, intitulé " comment la fondation Jérôme Lejeune entrave la recherche française ", alors qu'il était, à cette date, désigné comme expert dans la présente instance. Cet article, polémique, outre qu'il met en cause, notamment, ouvertement, la fondation Jérôme Lejeune, fait état des propos tenus par le professeur E, lui-même, selon lesquels cette fondation mènerait un " guérilla " et " utiliserait l'argent public pour bloquer la recherche publique ". Dans ces conditions, l'ensemble de ces éléments, en particulier la nature des propos rapportés dans cet article, lesquels manifestent un parti pris à l'égard de l'une des parties à l'instance, relayé sur le réseau social de l'intéressé alors qu'il avait été désigné en qualité d'expert, sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. Il y a lieu, dès lors, d'écarter son rapport des débats. 5. Au surplus, la fondation Jérôme Lejeune est fondée à soutenir que les opérations d'expertise, qui n'ont pas été menées conjointement et n'ont pas donné lieu à un seul rapport en méconnaissance des dispositions de l'article R. 621-8 du code de justice administrative, sont entachées d'irrégularité et que, faute pour les experts d'avoir mis même les parties de discuter devant eux les éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par le tribunal, le caractère contradictoire des opérations d'expertise prévu par les dispositions de l'article R. 621-7 du même code a été méconnu. 6. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des nombreuses irrégularités affectant les opérations d'expertise, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête, d'ordonner une nouvelle expertise. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la fondation Jérôme Lejeune, procédé par un collège de deux experts, désignés par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à une expertise. Article 2 : Les experts auront pour mission, en mentionnant, pour chacun des points ci-dessous indiqués, les références de la littérature scientifique sur lesquelles ils se fondent : 1°) de décrire, de manière générale, en l'état des connaissances scientifiques actuelles, les différents types de clonage de l'embryon humain ; 2°) de préciser si, d'un point de vue scientifique, le clonage d'embryon humain, par transfert de noyau, peut être réalisé à partir d'une cellule embryonnaire, en indiquant, le cas échéant, la cellule embryonnaire au sein de laquelle doit être prélevé le noyau pour que ce transfert d'un tel noyau puisse aboutir, après le transfert, à un clonage ; 3°) de préciser si, d'un point de vue scientifique, le noyau de la cellule donneuse (somatique ou embryonnaire) doit nécessairement être transféré dans un ovocyte pour qu'il y ait clonage d'un embryon humain ; et, en conséquence, d'indiquer si le transfert de pronucléi entre deux zygotes peut, d'un point de vue scientifique, constituer un clonage d'un embryon humain ; 4°) de préciser si le protocole de recherche, autorisé par la décision du 4 octobre 2021, prévoit le transfert de pronucléi de l'ovocyte fécondé de la patiente atteinte d'une maladie mitochondriale dans un ovocyte sain ou dans un zygote sain et, plus largement, de décrire la technique de remplacement mitochondrial que le protocole de recherche prévoit de mettre en œuvre dans sa troisième étape relative à " l'analyse des risques associés à une méthode de prévention des maladies par mutation de l'ADNmt ". Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la fondation Jérôme Lejeune, l'Agence de la biomédecine et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Article 4 : Après avoir prêté serment, les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de la présidente du tribunal les désignant. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Jérôme Lejeune, à l'Agence de la biomédecine et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée au docteur F B et au professeur C E. Délibéré après l'audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2203760_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel