TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203761_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. D, représenté par Me Picard-Tekin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'elle ne mentionne pas la date et l'heure de sa notification ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; - elle méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. H comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Picard-Tekin, pour M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que M. D a retrouvé sa tante en France. - et les observation de M. D, assisté de Mme C, interprète. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 1e 17 mars 1994, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille le 6 octobre 2021, notamment, à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Par l'arrêté attaqué du 4 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-013 du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime le même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A F, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B E, cheffe de ce bureau, notamment les décisions au nombre desquelles figure la décision attaquée. Il n'est pas établi ni même allégué que Mme B E n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté du 4 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si, comme le soutient le requérant, l'arrêté attaqué ne comporte ni la date ni l'heure de sa notification, les modalités de la notification d'une décision administrative sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré d'un vice de forme est inopérant. 4. En troisième lieu, si M. D soutient que la décision attaquée serait illégale par exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, il ne présente cependant aucun moyen ou argument quant à cette prétendue illégalité, alors par ailleurs, en tout état de cause, que l'éloignement de M. D doit intervenir en exécution d'une décision de l'autorité judiciaire devenue définitive. 5. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", aux termes duquel " Nul ne peut être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 6. Si M. D se prévaut des craintes de persécution qu'il aurait dans son pays d'origine, où son père aurait été assassiné, il n'apporte aucun élément de nature à faire présumer la réalité de ces allégations. S'il soutient par ailleurs qu'il aurait déposé une demande d'asile en Espagne, il n'en apporte aucune preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au préfet de la Seine-Maritime. Lu en audience publique le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné,La greffière, A. HA. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203761_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel