TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203761_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Zoleko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la préfecture des Alpes-Maritimes à lui payer une provision de 4 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par jugement n° 2005246 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 février 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lequel est devenu définitif dans la mesure où la préfecture des Alpes-Maritimes n'a pas fait appel de cette décision ; - l'illégalité dudit arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices directs et certains qu'il lui a causé ; - elle a supporté, du fait de cette décision, une perte de chance de trouver un emploi qu'elle estime à 10 000 euros, dont le montant est justifié par les indemnités de pôle emploi à compter du 19 octobre 2020 et de toute protection ou prestation sociale dont elle a été privée ; - elle a supporté un préjudice économique dont elle estime le montant à 29 059,94 euros ; - elle a supporté un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont elle estime le montant à 8 000 euros ; - elle est également fondée à réclamer la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif de Nice dans son jugement du 1er juillet 2021, dont le montant s'élève à 300 euros compte tenu du retard pris par la préfecture des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour ; - les obligations dont elle se prévaut ne sont pas sérieusement contestables. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête introduite par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 3 novembre 1986, a sollicité, le 27 mars 2017, son admission au séjour en qualité de parente d'un enfant français. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement du 1er juillet 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de céans a annulé cet arrêté au motif que le refus de l'admettre au séjour a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour. Mme B demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision préfectorale dont elle a fait l'objet. Sur la demande tendant à l'octroi d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'exécution de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée le 27 mars 2017 par la requérante s'est vue opposer un arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté ladite demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision a toutefois été annulée par le tribunal administratif de Nice par un jugement n° 2005246 du 1er juillet 2021, lequel est devenu définitif. Outre l'annulation de la décision contestée, le tribunal administratif de Nice avait enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement précité et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. 4. L'illégalité d'une décision administrative étant de nature à engager la responsabilité de l'administration au titre des préjudices engendrés par ladite décision, la requérante est donc fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat aux fins de réparations des dommages qu'elle a subis du fait de l'arrêté préfectoral du 25 février 2020 sous réserve d'établir le caractère certain des dommages en cause et leur lien direct avec la décision fautive. 5. La requérante soutient avoir subi, d'une part, un préjudice économique résultant de la perte de chance de trouver un emploi et de la privation de ses allocations chômages et de toute autre prestation sociale et, d'autre part, un préjudice moral lié à des troubles dans ses conditions d'existence. À cet effet, l'intéressée a adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes, le 22 avril 2022, une demande indemnitaire chiffrée à hauteur de 37 359,94 euros, composée de 29 059,94 euros au titre du préjudice économique, de 8 000 euros au titre du préjudice moral et de 300 euros au titre de l'astreinte non liquidée. En ce qui concerne le préjudice économique et matériel : 5. La requérante allègue qu'elle aurait subi un préjudice économique et matériel dans la mesure où la décision préfectorale du 25 février 2020 précitée aurait entraîné une perte de chance de trouver un emploi. Elle estime le montant du préjudice à 10 000 euros. Par ailleurs, elle soutient que cette même décision l'aurait privé de la perception, d'une part, des indemnités versés par Pôle emploi à compter du 19 octobre 2020 et, d'autre part, des prestations sociales, soit un préjudice global à 19 059,94 euros. Toutefois, il est constant que le préjudice résultant de la supposée perte de chance de trouver un emploi demeure incertain dans la mesure où l'intéressée ne produit aucun document permettant d'en attester. S'agissant de la privation des allocations chômage et sociales, le montant demandé par la requérante à titre de provision n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant. Par suite, l'obligation dont se prévaut la requérante à l'égard de la préfecture des Alpes-Maritimes au titre du préjudice économique et matériel qu'elle estime avoir subis ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. En ce qui concerne le préjudice moral : 6. Mme B soutient qu'elle aurait subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la situation précaire résultant des conséquences de la décision préfectorale précitée. Toutefois, si l'intéressée estime le montant de son préjudice moral à 8 000 euros, elle ne produit aucun document permettant d'en justifier le principe et le montant. Dans ces conditions, cette obligation dont se prévaut la requérante ne peut également être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. En ce qui concerne la liquidation de l'astreinte : 7. Mme B demande au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de liquider l'astreinte de 300 euros résultant du retard de trois mois pris par la préfecture des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son titre de séjour. Toutefois, une telle demande relève de la procédure particulière prévue par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2203761_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel