TA34magistrat ROUSSEAUmagistrat ROUSSEAU
TA34 · magistrat ROUSSEAU — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203761_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, M. et Mme A D, représentés par Me Blachère, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement social, présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de proposer un logement tenant compte de la situation du foyer sous astreinte de 100 par jours de retard à l'issue du délai d'un mois à compter de la décision à venir ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le caractère urgent et prioritaire de leur demande de logement, doit être reconnu eu égard à l'état de santé de M. D opéré du genou gauche à plusieurs reprises et porteur d'une prothèse, à la situation de sur occupation du logement situé au 6ème étage ne comportant que deux chambres pour loger 6 personnes et alors que l'ascenseur est souvent en panne ;
- leur demande de logement de logement social, déposée le 5 mars 2015 et régulièrement renouvelée depuis, est demeurée sans effet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mars 2022, M. A D saisi la commission de médiation du département de l'Hérault en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que sa demande de logement social, soit reconnue urgente et prioritaire. La commission a implicitement rejeté sa demande par une décision du 4 juin 2022. Une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 8 juillet 2022 pour transmission au secrétariat avant le 28 juillet 2022 et faute d'avoir fourni les éléments complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande M. D a été informé, par un courrier du 30 juin 2022, du passage de son dossier considéré incomplet devant la commission de médiation avant le 30 septembre 2022. A l'issue de la séance du 5 juillet 2022, la commission de médiation a rejeté le recours de M. D. Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme D demandent d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête susvisée, le bailleur social " FDI Habitat ", gestionnaire du logement occupé, a attribué à M. D un logement social de type T4 d'une surface de 86 m² situé à Prades-le-Lez, villa 13 résidence " Les Berges du Lirou ", au 564, route de Mende, correspondant à la composition familiale et à sa situation particulière. Le contrat de bail a été signé le 15 août 2022 et sa demande de logement social a été radiée du système national d'enregistrement de demande de logement social à cette même date. Il ressort des pièces du dossier que, selon un relevé du 7 février 2023, le requérant perçoit des allocations logement de la caisse d'allocation familiale. Dans ces circonstances, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction consécutivement aux démarches qu'il a entreprises pour se voir attribuer un logement social correspondant à ses besoins. Dès lors que M. D bénéficie d'un nouveau logement, les conclusions des époux D tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 4 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social sont privées d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet née le 4 juin 2022 de la commission de médiation du département de l'Hérault.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A D et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. ROUSSEAU
La greffière
L. ROCHER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2024.
La greffière,
L. ROCHER
lrAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2203761_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel