TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203762_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2022, le 11 septembre 2022 et le 15 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 26 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un " abus de pouvoir ", d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions d'obtention du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que, d'une part, le requérant n'apporte pas la preuve du dépôt d'un dossier complet de demande de visa devant les autorités consulaires, et d'autre part, que la requête est dépourvue de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 29 juillet 1985 qui résidait régulièrement sur le territoire français depuis le 9 octobre 2010, est retourné au Mali le 22 juillet 2021 et a sollicité le 23 août 2021 la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour auprès des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali). Par une décision en date du 26 octobre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 29 janvier 2022, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a adressé une demande de visa de long séjour dit de retour au consul général de France à Bamako reçue le 23 août 2021. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne démontre pas que le dossier de demande de visa déposé par M. C aurait été incomplet, alors que le consulat général de France à Bamako a enregistré sa demande et l'a rejeté par décision explicite du 26 octobre 2021. La première fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense doit donc être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Le requérant, qui a produit trois mémoires dans le délai de recours contentieux, a demandé au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et a présenté à cette fin des moyens. Dans ces conditions, la requête satisfait aux prescriptions prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative de sorte que la seconde fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". L'article L. 431-4 du même code dispose que : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". En dehors du cas visé par les dispositions de l'article L. 312-4, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour.
5. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. C ne disposant plus d'un droit au séjour depuis le 1er septembre 2021, il ne peut utilement solliciter la délivrance d'un visa dit " de retour ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui résidait régulièrement en France depuis le 9 octobre 2010, était titulaire d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 8 juillet 2016 au 8 juillet 2021. Il a sollicité un nouveau titre de séjour portant la mention " salarié " devant la préfecture du Haut-Rhin, qui lui a alors délivré un récépissé de première demande de premier titre de séjour valable jusqu'au 31 août 2021. Le requérant, qui est retourné au Mali le 22 juillet 2021, devait revenir en France par un vol Bamako-Paris du 13 août 2021, duquel il a été empêché d'embarquer par la compagnie aérienne, au motif que " la délivrance d'un premier titre de séjour ne peut pas lui permettre de retour ". M. C, qui produit sa demande de visa de retour effectuée devant l'autorité consulaire française à Bamako sur laquelle est apposée le tampon " reçu le 23 août 2021 ", démontre ainsi avoir effectué les démarches pour obtenir un visa durant la durée de validité du document provisoire autorisant sa présence en France. Dans ces conditions, et alors que, en outre, M. C démontre qu'il a été mis dans l'impossibilité de voyager et qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur l'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 29 janvier2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de retour à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2203762_20221123
Données disponibles
- Texte intégral