TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203762_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme C B agissant pour son fils mineur A B, représenté par Me Vocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et a confirmé le rejet de la demande de A B d'une carte mobilité inclusion mention stationnement ; 2°) d'enjoindre à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention stationnement ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Elle soutient que : - la décision ne comporte pas les mentions des voies et des délais de recours ; - il remplit les conditions d'attribution de l'article L. 241-3, I, 3° du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention stationnement pour son fils A, le 18 octobre 2021. Par une décision du 19 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. Par un recours administratif Mme B a contesté le rejet de sa demande d'octroi le 22 mars 2022. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née sur silence gardé par l'administration sur sa demande. 2. En premier lieu, le défaut de mention des voies et délais de recours contre une décision est sans influence sur sa légalité. Mme B ne peut dès lors utilement se prévaloir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation que la décision litigieuse ne comporte pas la mention des voies et des délais de recours. 3. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 4. En l'espèce, Mme B expose, sans d'ailleurs l'établir, que son fils A, qui est porteur de troubles et de déficit de l'attention avec hyperactivité, n'a aucune notion de danger et doit être accompagné en permanence lors de ses sorties. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que A, en dépit des difficultés liées à son trouble et des aménagements dont il bénéficie au quotidien, qui ne souffre au demeurant d'aucun déficit moteur établi, ne peut se déplacer dans un périmètre inférieur et limité à 200 mètres, ni qu'il ait besoin d'une tierce assistance lors de ses déplacements. Il ne remplit pas, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, les conditions d'attribution de la carte prévues par les dispositions de l'article L. 241-3, I, 3° du code de l'action sociale et des familles. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B ne peuvent qu'être rejetées. 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Savoie, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme B en ce sens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. Le vice-président, P. DLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220376
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2203762_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel