TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203763_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 12 et 21 juillet 2022, M. B F, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu l'ensemble des informations concernant la procédure dans une langue qu'il comprend ;
- au vu de son compte rendu, l'entretien individuel a eu lieu dans des conditions méconnaissant les prescriptions de l'article 5 du règlement Dublin III ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 au vu notamment de son état de santé.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 et 21 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour examiner les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022, présenté son rapport.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant nigérian né le 25 décembre 1988, est entré irrégulièrement en France le 14 mai 2022 selon ses déclarations et s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 8 juin 2022 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait précédemment introduit trois demandes similaires en Italie, le 16 juin 2016, et en Allemagne, les 11 août 2016 et 22 juillet 2019, les autorités italiennes et allemandes ont été saisies le 9 juin 2022 d'une demande de reprise en charge en application des articles 3-2 et 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Cette demande, rejetée le 21 juin 2022 par les autorités italiennes, a été acceptée le 13 juin 2022 par les autorités allemandes sur le fondement du d) du même texte, lequel est relatif aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée. Par arrêté du 6 juillet 2022, la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de M. F aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible à tous, que Mme C E, cheffe du pôle régional Dublin, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 21 juin 2022 régulièrement publié, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde en l'absence de M. D directeur des migrations et de l'intégration, de Mme G, adjointe audit directeur et de Mme A, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, dont l'absence ou l'empêchement ne sont pas contestés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre, le 8 juin 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue anglaise, qu'il a déclaré comprendre. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. En outre, selon le compte-rendu de l'entretien individuel signé par ses soins, l'intéressé a déclaré avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires " et " avoir compris le déroulement de la procédure Dublin ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 stipule que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été réalisé en langue anglaise, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, par le biais d'un interprète de la société ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration, joint par téléphone. Il n'est pas établi qu'au cours de cet entretien individuel, le requérant aurait été empêché de faire état de tout élément qu'il estimait utile, notamment au titre de son état de santé. Enfin, le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 précité : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". L'article 17 de ce règlement ajoute que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. L'Allemagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. F invoque son état de santé, en faisant état de consultations régulières auprès de Médecins du Monde à compter du 19 mai 2022 et d'un certificat médical daté du 12 juillet 2022 attestant d'un " état dépressif important ", ces éléments ne suffisent pas à établir ni l'existence d'une situation de particulière vulnérabilité ni qu'il ne pourrait bénéficier de traitements adaptés à son état de santé en Allemagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de M. F aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B F est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
E. WILLEMLa greffière,
M. H
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203763_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel