TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203763_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée pour M. A le 24 février 2022. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2022, M. A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ; - il méconnait son droit à être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2022 : - le rapport de Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1992 à Gharbeya (Egypte), est entré sur le territoire français en mars 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté n'ayant pas été exécuté, par un arrêté du 22 février 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, qui avait reçu du préfet de police une délégation, par l'arrêté en date du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique, après avoir rappelé l'état-civil du requérant, que celui-ci a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 6 juillet 2021, qu'il allègue être entré sur le territoire en 2017, qu'il se déclare marié sans enfant et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a fait état de manière suffisamment circonstanciée des éléments de la situation de l'intéressé, au vu desquels le principe et la durée de l'interdiction de retour étaient fixés. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l'instance qu'il a été entendu le 22 février 2022 à 10h20 avant l'édiction de l'interdiction de retour litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si le requérant justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2017, cette seule circonstance n'est pas, en l'absence de toute justification de liens d'une particulière intensité établis en France, de nature à caractériser des circonstances humanitaires ou une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. La magistrate désignée, Signé K. E La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2203763_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel