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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203763_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnelle au logement de 2 408,48 euros. Elle soutient que : - elle conteste le bien-fondé de l'indu ; son bailleur social l'a informée qu'une somme de 446,23 euros représentant le " supplément loyer solidarité " avait été incluse dans l'indu ; une conseillère du centre financier de Chartres l'a assurée que le père de ses enfants n'a pas déclaré de frais réels de transport ; elle vit désormais séparée de ce dernier depuis le 5 juillet 2022 ; elle est sans emploi et a la charge de deux enfants. La caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'un indu d'aide personnelle au logement de 2 408,48 euros a été mis à la charge de Mme B. Par la décision litigieuse du 1er septembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a accordé la remise gracieuse de l'indu, à concurrence du montant de 602,12 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance, non établie, que le compagnon de Mme B n'avait pas déclaré de frais réels de transport et que le montant du " supplément loyer solidarité " ne pouvait être inclus dans l'indu litigieux est sans incidence sur le présent litige, afférent à une demande de remise gracieuse. 5. Mme B soutient sans être contredite qu'elle vit séparée de son compagnon depuis juillet 2022 et ne perçoit aucun revenu. L'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de 2020 produit par la requérante établit que seul l'ex compagnon de Mme B déclare des salaires et que le couple a deux enfants à charge. Mme B soutient sans être contredite qu'elle assume seule la charge de ces enfants. La requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée et dont il ne résulte pas de l'instruction que le défaut de déclaration fondant l'indu révèle une volonté manifeste de dissimulation, est dans une situation précaire au sens des dispositions du code de la sécurité sociale. Il y a lieu dans ces conditions de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu d'aide personnelle au logement. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme B la remise gracieuse totale de l'indu d'aide personnelle au logement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2203763_20230308
Données disponibles
- Texte intégral