TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203764_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. B A, représenté par Me Abdalli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait, sa situation entrant parfaitement dans le cadre de l'admission exceptionnelle au titre des circulaires du 31 juillet 2009 et du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur de fait et d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il a déduit de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une obligation de production d'un visa de long séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être spécifiquement motivée et sans une motivation stéréotypée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 28 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2022 à 12h00. Des pièces complémentaires ont été produites pour M. A le 14 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 15 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, premier conseiller ; - les observations de Me Abdalli, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er février 1983 à Moulvibazar (Bangladesh), déclare être entré en France le 4 avril 2017. Le 3 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2022, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. A ne peut bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dès lors qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'article L. 421-1 précité en ne justifiant pas de la production du visa long séjour prévue à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ne produisant pas non plus un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail. Il mentionne également que la demande de l'intéressé a été examinée au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation que ce soit en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Il énonce enfin que M. A est célibataire, sans charge de famille, et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A ne dispose ni d'un visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour " salarié " en application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit du préfet ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision d'obligation à quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En deuxième lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 10. Si M. A soutient qu'il vit en France depuis cinq ans et y a développé des attaches personnelles particulièrement intenses, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'éléments apportés par l'intéressé, que la mesure ait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur situation personnelle. Par suite, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas manifestement mépris sur l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A étant la partie perdante à l'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et Mme D, premiers conseillers. Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, signé M. CLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2203764_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel