TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2203764_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 13 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que la requérante ne remplissait pas les conditions de moyens d'existence de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien au regard de son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2018. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1989, a demandé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Elle a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable du 25 janvier 2022 au 24 janvier 2023. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle rejette implicitement sa demande de délivrance d'une carte de résident. Sur la légalité de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L.°211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3.Mme A soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident est entachée d'un défaut de motivation et produit à cet effet, la demande de motifs de cette décision implicite reçue par la préfète du Val-de-Marne le 22 février 2022 et à laquelle cette dernière n'a pas donné suite. Dès lors, la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident se trouve entachée d'illégalité. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, le rejet implicite opposé à la demande présentée par la requérante doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de Mme A et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident présentée par Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2203764_20230213
Données disponibles
- Texte intégral