TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2203765_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022 sous le n°2203765, Mme D A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal administratif de Lyon: 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'une astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : - le préfet, en édictant une mesure d'éloignement à son encontre, a méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le préfet a entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle est l'objet ; - celle-ci est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe des éléments sérieux de nature à permettre au juge d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dont elle est l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juillet 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 15 avril 1994, est entrée en France le 22 août 2021 accompagnée de son fils B, mineur d'âge, munie de son passeport biométrique valide. Le 3 septembre 2021, l'intéressée a formé une demande d'asile auprès de la préfecture du Rhône. Le 26 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision contre laquelle elle a interjeté appel auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Puis, par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A conteste devant le tribunal l'ensemble de ces décisions la concernant. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant éloignement : 2. Mme A expose que l'autorité administrative aurait bafoué son droit au recours effectif en ce que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porterait atteinte au droit fondamental de l'asile, consacré notamment par les dispositions de l'article 46 de la directive susvisée 2013/32/UE du 26 juin 2013, et par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et cela n'est pas sérieusement discuté, que Mme A, qui a fait l'objet d'un refus d'asile opposé par l'OFPRA le 26 janvier 2022, a bien introduit, à l'aide d'une demande d'aide juridictionnelle, un recours encore pendant devant la CNDA, enregistré le 9 mai suivant. Rien ne fait obstacle à ce qu'elle s'y fasse représentée par un conseil. Dès lors, Mme A ne peut sérieusement soutenir que son droit effectif au recours garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu. Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée. 4. D'autre part, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que Mme A provient d'un pays " dit sûr ", et la circonstance, légalement prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'éloignement par l'arrêté en litige, ne fait pas obstacle à ce que son droit à l'asile soit effectivement examiné par la Cour nationale du droit d'asile. Au demeurant, les dispositions de l'article L. 752-6 du même code permettent au juge d'ordonner, le cas échéant, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait violé les dispositions de l'article 46 de la directive susvisée du 26 juin 2013, selon lesquelles notamment " les Etats membres veillent à ce qu'un recours effectif prévoie un examen complet tant des faits que des points d'ordre juridique () des besoins de protection internationale, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance () ". De même, la requérante ne saurait sérieusement soutenir, pour les mêmes motifs, que l'arrêté portant éloignement du 9 mai 2022 porterait atteinte au droit fondamental de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit pris en toutes ses branches doit être écarté. En outre, en l'absence d'autre précision, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'éloignement sur ce point, d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, la décision portant éloignement n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme A soutient qu'elle craint toujours pour sa vie en cas de retour en Albanie et fait valoir qu'elle y serait menacée physiquement, en raison d'un viol qu'elle allègue avoir subis, et qu'elle y serait séquestrée par son agresseur, le père de son fils B, sa demande d'asile a toutefois été rejetée par l'OFPRA, qui n'a pas à ce stade, tenu les risques invoqués par la ressortissante albanaise comme établis, et les a au contraire regardés comme peu crédibles. Il ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier que l'intéressée, qui n'apporte au demeurant aucune information nouvelle sur ce point, serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, Mme A, qui ne justifie pas du caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées en cas de retour en Albanie, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins de suspension présentées en application de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 7. Aux termes des dispositions combinées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à l'espèce : " l'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ", et celles de l'article L. 752-11 de ce code : " le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par l'avis du Conseil d'Etat n°432147 du 16 octobre 2019, que l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. 9. Si Mme A a, il est vrai, introduit le 9 mai 2022 une contestation de la décision de l'OFPRA lui refusant l'asile devant la Cour nationale du droit d'asile, ce recours n'est pas de nature à établir, à lui seul, en l'absence d'élément probant ou de risque personnel démontré pour l'intéressée, que la décision attaquée portant éloignement serait illégale, comme il a été dit précédemment. En outre, Mme A n'apporte devant le tribunal aucun élément nouveau, personnel et actuel, de nature à établir qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Au demeurant, à supposer même qu'elle ait été agressée par le père de son fils, comme elle le soutient devant la juridiction, il n'est pas démontré présentement que Mme A ne pourrait pas recourir l'aide des forces de police locale, pour régler le conflit intra-familial qu'elle invoque. Ainsi, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle a produites à l'instance, qu'elle serait menacée physiquement ou victime de traitements dégradants au sens des stipulations citées au point 6, et ce d'autant plus que l'Albanie compte parmi les pays " dits sûrs " au sens de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en l'état actuel de l'instruction, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée. DECIDE : Article 1 : La requête n°2203765 de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022. Le magistrat désigné, H. C La greffière en chef, B. FAUTRIER-VRAY La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2203765
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2203765_20220818
Données disponibles
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