TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2203765_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Cecen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - il est illégal par exception d'illégalité de la décision de fin de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2021, faute d'avoir été entendu préalablement à l'édiction de cette décision, qui ne lui a pas été notifiée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'est pas en situation de compétence liée ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré 23 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 1995, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 5 septembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a alors été mis en possession d'une carte de résident, valable du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2028. Le 24 juin 2021, l'OFPRA a pris une décision de fin de protection à l'égard de M. A, aux motifs qu'il avait obtenu un passeport des autorités turques en 2019, postérieurement à l'obtention de son statut de réfugié, et qu'il était retourné l'année suivante dans son pays d'origine. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de la carte de résident de M. A, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2022. 2. En premier lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de Seine-et-Marne a visé les textes applicables à la situation du requérant et a précisé les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A, en particulier ses conditions d'entrée et de séjour, en relevant notamment que l'OFPRA lui a retiré son statut de réfugié le 24 juin 2021, par une décision devenue définitive. Il relève que l'intéressé a été contrôlé le 8 août 2020 à l'aéroport de Gosselies en Belgique alors qu'il se rendait dans son pays d'origine par un vol à destination d'Istanbul, muni d'un passeport délivré par les autorités turques le 22 mars 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, () la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la même charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 29 octobre 2021, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé non réclamé ", le préfet de Seine-et-Marne a informé M. A de son intention de retirer sa carte de séjour et l'a invité à présenter ses observations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été mis en mesure de présenter ses observations. 5. D'autre part, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de Seine-et-Marne a, conformément à la procédure prévue par le code des relations entre le public et l'administration, invité le requérant à présenter ses observations sur son intention de retirer la carte de séjour délivrée le 27 septembre 2018, et que le requérant s'est abstenu d'y répondre. Dans ces conditions, et alors que ce dernier ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision, le moyen soulevé par M. A doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 8. L'exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 9. M. A excipe de l'illégalité de la décision de la décision de l'OFPRA du 24 juin 2021, en soutenant qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction. Cependant, le relevé des informations de la base de données " TelemOfrpa ", versé en défense par le préfet et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, indique que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 2 juillet 2021. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait informé l'administration d'un changement de résidence. La décision du 24 juin 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, était par suite devenue définitive à défaut d'avoir fait l'objet d'un recours juridictionnel dans le délai de recours contentieux. Par suite, le requérant n'est pas recevable à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision et les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dont serait entachée cette décision, à supposer ce dernier moyen soulevé, doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux n'aurait pas donné lieu à un examen complet de la situation de M. A, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour l'édicter, et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si le requérant soutient que, d'origine kurde, un retour en Turquie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées dès lors qu'il a été admis au bénéfice de l'asile en 2018, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucune pièce de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus, alors qu'il est constant que l'OFPRA a procédé au retrait de son statut de réfugié, et que l'intéressé s'est rendu en Turquie postérieurement à la décision lui accordant le statut de réfugié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au demeurant opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2022. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2203765_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel