TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203765_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. C B, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 2 mai 2023 au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 août 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva ; - et les observations de Me Schweitzer, substituant Me A, avocat de M. B, présent à l'audience. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 27 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien, né en 2003, qui déclare être entré en France le 29 octobre 2019, a été pris en charge en qualité de mineur isolé par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle. A sa majorité, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d'admission au séjour. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur l'acquiescement aux faits : 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 4. Une copie de la requête a été communiquée le 13 juin 2022 au préfet de la Moselle qui a été mis en demeure le 2 mai 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, intervenue le 17 juillet 2023. Dès lors, le préfet de la Moselle doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant et non contredits par les pièces du dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 7. M. B allègue remplir les conditions prévues par les dispositions précitées pour obtenir un titre de séjour. Ces allégations ne sont pas contredites par les pièces du dossier. Il ressort en effet des pièces du dossier, notamment de l'attestation du président du Conseil départemental de la Moselle, datée du 18 juin 2020, que M. B a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle et ce jusqu'à sa majorité, soit le 2 janvier 2021 et qu'il a suivi une formation en apprentissage pour préparer le certificat d'aptitude professionnelle " Equipier polyvalent du commerce ". Il ressort des appréciations portées sur ses bulletins de notes que les enseignants saluent ses efforts réguliers, son sérieux et son implication dans la formation. Il ressort également de l'attestation de son employeur du 1er août 2022 que M. B, employé à temps plein depuis le 20 décembre 2019, a validé sa période d'essai et a travaillé de manière continue pour la SARL Olidis pour un salaire mensuel de 1 200 euros brut. Par suite, et alors qu'il n'est pas allégué que M. B représenterait une menace pour l'ordre public, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a porté sur sa situation, au regard des dispositions de l'article L. 313-15 précité, une appréciation manifestement erronée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à M. B un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à M. A, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'admettre M. B au séjour est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L'État versera à Me A, avocat de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1911, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président S. JORDAN-SELVA M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2203765_20231018
Données disponibles
- Texte intégral