TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203765_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a retiré son agrément d'assistante maternelle. Elle soutient que les faits sur lesquels la décision litigieuse est fondée ne sont pas établis ; que son conjoint n'a jamais été entendu par les enquêteurs et aucune procédure n'a été engagée au tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert ; - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, assistante maternelle employée par le département des Vosges, disposait à ce titre d'un agrément renouvelé par le président du conseil départemental des Vosges le 11 mars 2021. Par une première décision du 19 mai 2022, le président du conseil départemental a suspendu son agrément à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par une décision du 22 septembre 2022, il a procédé au retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme A. Par une décision du 29 novembre 2022, il a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement. 4. Mme A soutient que les faits d'attouchements sexuels que son conjoint est suspecté d'avoir commis sur une enfant qui lui a été confiée ne sont pas établis. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du médecin des services de la protection maternelle et infantile, que les faits ont été dénoncés une première fois le 29 janvier 2021 dans le cadre d'un bilan réalisé avec la mère de l'enfant alors âgée de 3 ans et qu'ils ont été de nouveau dénoncés lors d'un entretien psychologique de l'enfant, accompagnée de sa mère, lors d'une séance chez une psychologue clinicienne du 1er février 2021. Par ailleurs, à la date de la décision contestée, une plainte avait été déposée par la mère de l'enfant, le procureur de la République, après avoir été destinataire d'un signalement par la cellule de recueil des informations préoccupantes des Vosges, avait engagé une enquête pénale et enfin, une enquête administrative avait été menée par les services départementaux. Dans ces conditions, le président du conseil départemental pouvait raisonnablement penser que les conditions d'accueil proposées par Mme A ne garantissaient plus la sécurité des enfants accueillis et lui retirer, pour ce motif, son agrément. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Vosges. Délibéré après l'audience publique du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203765
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2203765_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel