TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203765_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril et le 22 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles la SCI Maréchal Leclerc a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle la SCI Maréchal Leclerc a été assujettie au titre de l'année 2017, mises à sa charge en tant que débiteur subsidiaire de la SCI Maréchal Leclerc. Il soutient que : - la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2019 n'est pas due dès lors que la SCI Maréchal Leclerc n'avait plus d'activité et que son résultat fiscal était nul ; - la cotisation foncière des entreprises n'est pas due dès lors que la SCI Maréchal Leclerc n'a pas de local professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises établie au titre des années 2017 et 2018 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises établie au titre de l'année 2017 sont irrecevables, faute pour M. B de présenter des moyens à l'appui de ces conclusions ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 1 477,80 euros mise à sa charge, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, en sa qualité de débiteur subsidiaire de la SCI Maréchal Leclerc, correspondant à sa quote-part des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles la SCI Maréchal Leclerc a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 et à sa quote-part de la cotisation primitive sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle la SCI Maréchal Leclerc a été assujettie au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. B n'a soulevé aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation primitive sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle la SCI Maréchal Leclerc a été assujettie au titre de l'année 2017. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les cotisations foncières des entreprises : 4. En premier lieu, aux termes du 1 du I de l'article 1647 du code général des impôts : " Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal ". Le II de ce même article prévoit comment déterminer le lieu du principal établissement lorsque les redevables ne disposent d'aucun local ou terrain. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la circonstance que la SCI Maréchal Leclerc ne dispose d'aucun local professionnel à l'appui de sa demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises. 5. En second lieu, aux termes du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts : " Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " () la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition () ". En application de ces dispositions, l'administration, qui indique que le dernier bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2021 a été déposé le 16 mai 2022, a retenu, pour établir la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019, le chiffre d'affaires réalisé par la SCI Maréchal Leclerc au cours de l'année 2017. 6. D'une part, si M. B soutient que la SCI Maréchal Leclerc n'exerçait plus aucune activité en 2019, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. D'autre part, dès lors que la cotisation foncière des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, la seule circonstance que la société n'a déclaré aucun chiffre d'affaires en 2019, à supposer que tel soit le cas, ne peut être utilement invoquée à l'appui de sa demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2019. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la cotisation foncière des entreprises établie au titre de l'année 2019 n'est pas due dès lors que la SCI Maréchal Leclerc n'avait plus d'activité et que son résultat fiscal réalisé en 2019 était nul. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense relative à la demande de décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles la SCI Maréchal Leclerc a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, signé G. Pouliquen Le président, signé J.B. BrossierLa greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2203765_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel