TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203765_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Clavel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la préfète de Gironde lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer ses armes et son permis de chasse et de retirer son inscription au FINIADA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la seule mention de sa condamnation au B2 n'est pas de nature à justifier l'arrêté en litige eu égard à l'ancienneté des faits et dans la mesure où il ne constitue plus un trouble à l'ordre public ; - l'administration a, au regard de sa condamnation, effectué une application systématique de la procédure ordonnant le dessaisissement d'armes, en méconnaissance des articles L. 312-10 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure, alors qu'elle doit effectuer une appréciation in concreto de la situation de la personne concernée ; - la mise en œuvre en 2021 et 2022 de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure " revient à [le] sanctionner une seconde fois () et à faire une application disproportionnée des textes ". Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors qu'il était en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a procédé à une déclaration de détention de deux armes de catégorie C. Par arrêté du 17 janvier 2022, la préfète de la Gironde a ordonné à M. B de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par courrier du 9 mars 2022, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Le silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ; () ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ". Aux termes de l'article L. 312-16 du code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ". Et selon l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. () " 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète de la Gironde, pour ordonner à M. B de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s'est fondée sur l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant exclusivement que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé comportait la mention d'une condamnation le 22 janvier 1998 pour des faits de viol et agressions sexuelles. Il ressort de l'arrêt rendu par la cour d'assises de la Gironde le 22 janvier 1998 que ces condamnations ont notamment été rendues sur le fondement des articles 222-23 et 222-24 du code pénal. Ces infractions sont au nombre de celles visées à l'article L. 312-3 précité. Dans ces conditions, et quelle que soit par ailleurs l'ancienneté des faits à l'origine de la condamnation et l'attitude adoptée postérieurement par l'intéressé, la préfète était tenue, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 312-3, et de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA et de retirer la validation de son permis de chasser. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la préfète, les autres moyens soulevés par M. B à l'encontre de l'arrêté contesté, qui n'ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2022 de la préfète de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX La présidente, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2203765
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TA3315 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2203765_20241115
Données disponibles
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