TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203766_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, régularisée le 6 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'agence Pôle emploi Occitanie de Labège du 15 juin 2022, prise sur recours administratif préalable, qui confirme une décision du 1er juin 2022 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 1er juin 2022. Elle soutient que : - un bug général du service de la " poste.net " ne lui a pas permis de recevoir le mail qui l'informait du dépôt d'un nouveau courrier sur son espace personnel Pôle emploi en ligne ; - elle n'a pas d'ordinateur à sa disposition et ne peut accéder à sa messagerie que sur son smartphone et par le biais d'une application tierce ; - dès que l'accès " normal " à ses mails a été rétabli, elle a mis en œuvre tous les moyens possibles pour fixer une nouvelle date de rendez-vous ; - en ne reconnaissant pas la légitimité du motif de son absence au rendez-vous du 11 mai 2022, le directeur de l'agence qui confirme dans sa décision la sanction de radiation, commet une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi lui permettrait de bénéficier de l'accompagnement de la BGE Labège (Boutique Gestion Entreprise) dans le cadre de son projet de création d'entreprise ; - cette radiation interrompt le délai de 6 mois d'inscription continue à Pôle emploi qui lui ouvre la possibilité de bénéficier de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise (ACRE), nécessaire à la poursuite de son projet professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le directeur régional de Pôle Emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne justifie pas d'un motif légitime d'absence au rendez-vous fixé par sa conseillère Pôle emploi dès lors que cette dernière n'a pas mis en œuvre toute diligence nécessaire et à sa disposition pour consulter sa messagerie régulièrement comme elle s'y été engagée au moment de son inscription à Pôle emploi le 11 mars 2022 ; - Pôle emploi n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaitre un caractère légitime au motif invoqué ; - le moyen tiré de l'impossibilité pour la requérante de percevoir l'ACRE du fait de l'interruption, par sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, du délai de 6 mois requis en ce sens, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de D pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C de D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est régulièrement inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 11 mars 2022. Dans un courrier électronique en date du 3 mai 2022, la conseillère personnelle de la requérante la convie à un rendez-vous dans le cadre de son accompagnement professionnel fixé à la date du 11 mai 2022 et précise que " cet entretien individuel est obligatoire ". Mme A ne s'est pas présentée à cet entretien. Par un courrier électronique du 16 mai 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi de Labège lui indique son intention de prendre à son encontre une sanction si celle-ci n'établit pas dans un délai de 10 jours les raisons légitimes qui justifient cette absence. Par courrier dématérialisé du 17 mai 2022, la requérante fait valoir pour justifier son absence, des problèmes de connexion à sa messagerie personnelle de sorte qu'elle n'a pas reçu la notification par mail du dépôt sur son espace Pôle emploi en ligne du courrier dématérialisé du 3 mai 2022. Par une décision du 1er juin 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi de Labège a prononcé la radiation de Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 1er juin 2022. Mme A demande l'annulation de la décision du 15 juin 2022, prise sur recours préalable, qui confirme sa radiation. 2. Aux termes de l'article R. 5412-5 du code du travail : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription :1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs () ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui () 3° Soit, sans motif légitime : () Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 4. Il résulte de l'instruction que Pôle emploi a adressé à Mme A le 3 mai 2022 une convocation pour un rendez-vous obligatoire à son agence Pôle emploi. Mme A, informée par Pôle emploi de ce qu'une sanction était susceptible d'être prononcée à son encontre, a fait valoir, sans être contestée, ne pas disposer d'ordinateur personnel et ne pouvoir accéder à ses mails que par une application tierce sur son téléphone. Elle établit avoir été victime d'une panne générale des serveurs internet laposte.net qui ont bloqué tout accès à sa messagerie depuis une application tierce au moins jusqu'au 11 mai 2022, date de son rendez-vous et n'avoir donc pu prendre connaissance du courriel adressé par Pôle emploi que postérieurement à la date de rendez-vous. Si Pôle emploi fait valoir que la requérante a consenti au moment de son inscription au sein de l'agence Pôle emploi à la dématérialisation des courriers adressés par l'agence sur son espace personnel, le courrier de Pôle emploi du 11 mars 2022 précise qu'un courriel l'informera du dépôt de nouveaux courriers sur son espace personnel. Or, ainsi qu'il a été dit, Mme A n'a pu, pour des raisons qui lui sont extérieures, disposer d'un accès à ses courriels sur son téléphone et ne disposait pas d'un ordinateur personnel. Dans ces circonstances particulières, compte tenu notamment du délai de 5 jours ouvrés séparant l'envoi de la convocation et la date du rendez-vous, alors même que Mme A aurait pu avoir accès à son espace personnel depuis l'une des bornes de son agence, le motif qu'a fait valoir Mme A dans son recours du 2 juin 2022 doit être regardé comme légitime. Par suite, la décision du directeur de l'agence Pôle emploi Occitanie de Labège du 15 juin 2022, prise sur ce recours, qui confirme une décision du 1er juin 2022 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 1er juin 2022, est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de l'agence Pôle emploi Occitanie de Labège du 15 juin 2022 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Pôle emploi Occitanie et au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné Alain C de DLa greffière, B Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2203766_20231027
Données disponibles
- Texte intégral