TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203766_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 5 mars 1952, est entrée en France au cours du mois d'août 2006. Elle s'est vue délivrer plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé sur la période comprise entre le 29 novembre 2007 et le 9 octobre 2021. Le 17 janvier 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 3 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante sans s'être estimé lié par l'avis rendu le 29 août 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 août 2022 selon lequel si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire lui permettent de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme B produit des documents médicaux attestant notamment qu'elle souffre d'un paragangliome tympano jugulaire gauche nécessitant un suivi, ces éléments, anciens pour l'essentiel, et le plan stratégique national de prévention et de lutte contre le cancer 2020-2024 ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. De plus, la requérante ne conteste pas les éléments produits en défense relatifs à la possibilité de poursuivre son traitement médicamenteux dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte des motifs exposés au point précédent du présent jugement que Mme B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2203766_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel