TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203767_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2203767, M. J D, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour le préfet de rapporter la preuve de la notification de la décision prise par l'organe de l'asile et de son caractère définitif ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit le préfet s'étant estimé lié par le refus d'asile qui lui a été opposé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3 et 14 de la même convention, ainsi que l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 et L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2203767, Mme E A, épouse D, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour le préfet de rapporter la preuve de la notification de la décision prise par l'organe de l'asile et de son caractère définitif ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit le préfet s'étant estimé lié par le refus d'asile qui lui a été opposé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3 et 14 de la même convention, ainsi que l'article 1er de son protocole additionnel n° 12 et L.721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 12; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. H a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des époux I sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Les époux I justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les époux I, de nationalité nigériane, déclarent être entrés en France le 2 octobre 2019 avec leurs deux enfants mineurs et y avoir sollicité, le 24 octobre suivant, le bénéfice du statut de réfugié. Par décisions du 26 août 2021, notifiées le 6 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes et les intéressés ont formé contre ces décisions deux recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêté du 6 juillet 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan a décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et fixé le pays de destination. Par le présent recours les époux I demandent l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne les décisions d'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêté du 16 septembre 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation de signature à Mme G F, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme B C, attachée d'administration, aux fins de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre ces décisions et n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard. Aucune des pièces des dossiers ne permet d'établir enfin qu'il se serait estimé lié par les refus opposés, par l'OFPRA et la CNDA aux demandes d'asile des requérants, pour décider, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prendre des mesures d'éloignement à leur encontre. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 7. Il ressort des pièces des dossiers que la CNDA a rejeté, en audience collégiale, le recours des requérants par des décisions lues le 7 juin 2022. Leur droit de se maintenir sur le territoire français prenait fin à cette date, indépendamment de la date de notification de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait pas légalement les éloigner avant la notification de ces décisions doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si les requérants se prévalent de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions les obligeant à quitter le territoire français au regard des risques qu'ils soutiennent encourir en cas de renvoi dans leur pays d'origine, ce moyen est inopérant dès lors que ces décisions n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet de désigner le pays de destination des mesures d'éloignement prononcées contre eux. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Eu égard à la courte durée de la présence en France des requérants qui, à la date des arrêtés attaqués, n'y résidaient que depuis moins de trois ans, les requérants n'établissent pas avoir créé en France des liens particuliers permettant de démontrer leur intégration et ils ne démontrent donc pas que les décisions les obligeant à quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français n'ont pas pour effet de les séparer de leurs enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 14 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent donc être écartés. A cet égard, ainsi qu'il a été dit au point 10, l'argument tiré, au visa de ces stipulations, des risques prétendument encourus en cas de retour au Nigéria est inopérant à l'encontre de décisions ne fixant pas, par elles-mêmes, le pays de destination. Pour le même motif le moyen tiré de la violation de la convention relative aux droits des personnes handicapées doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les époux I ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français dont ils ont fait l'objet. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 4 les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d'incompétence. 14. En deuxième lieu, les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a procédé à un examen particulier de leur situation avant de prendre ces décisions et n'a pas commis d'erreur de droit à cet égard. 15. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Pas plus que s'agissant de leur vie privée et familiale, les requérants ne produisent aucun élément ni argument nouveau permettant d'établir la réalité et l'existence des risques qu'ils soutiennent personnellement encourir en cas de retour au Nigéria de la part de la famille de M. D et du prêtre traditionnel du village d'origine de ce dernier, en raison de leur religion. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour le même motif, ces décisions ne peuvent être regardées comme méconnaissant les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 12 à cette convention. 18. Il résulte de ce qui précède que les époux I ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les époux I. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des époux I doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante aux présentes instances, le versement au conseil des époux I de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les époux I sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes des époux I sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J D, à Mme E A épouse D et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. HLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203767, 2203768
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2203767_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel