TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203767_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, Mme F D, représentée par Me B, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert à destination des Pays-Bas ; - d'enjoindre au préfet de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile. - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que l'arrêté attaqué : - est signé par une autorité incompétente ; - méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il ne prend pas en compte son état de santé, alors que sa pathologie n'a nullement été prise en charge aux Pays-Bas, où son séjour a été traumatisant. Le préfet de la Seine-Maritime a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations de Me B, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Mme D, accompagnée d'un assistant social du centre hospitalier du Rouvray, interrogée par le tribunal. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D est une ressortissante togolaise née le 2 avril 1979, qui a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime le 6 juillet 2022. La requérante ayant été précédemment identifiée en qualité de demandeur d'asile aux Pays-Bas, les autorités de cet Etat ont été saisies le 22 juillet 2022, et ont accepté, par un accord explicite du 1er août 2022, de la reprendre en charge. Celle-ci demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert à destination des Pays-Bas. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 : 3. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. D'autre part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dès son entretien du 6 juillet 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime, la requérante a porté à la connaissance de l'administration son hospitalisation depuis le 21 juin 2022 au centre hospitalier du Rouvray, le suivi constant dont elle faisait l'objet par une psychologue et un psychiatre, et le caractère particulièrement traumatisant de son séjour aux Pays-Bas en raison du défaut de prise en charge médicale, à laquelle un emprisonnement avait été substitué. La gravité de la pathologie de la requérante est suffisamment documentée par les pièces concordantes versées au dossier, qu'il s'agisse d'une attestation du docteur E, psychiatre, datée du 14 septembre 2022, ou de l'infirmière de l'unité mobile action psychiatrie précarité du centre hospitalier du Rouvray, datée du même jour. 6. Mme D soutient que la pathologie pour laquelle elle bénéficie d'un suivi en France nécessite une stabilité certaine, et qu'un retour aux Pays-Bas aurait des conséquences particulièrement néfastes sur son état de santé. Le préfet de la Seine-Maritime, contrairement à ce que le juge de l'Union européenne prévoit dans l'arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, n'a pas vérifié auprès de l'État membre responsable que les soins indispensables seraient disponibles lors de l'arrivée Mme D. A cet égard, l'administration ne pouvait effectivement se borner à indiquer que la requérante ne démontrait pas que le transfert contesté entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, et que les Pays-Bas ne présentaient aucune défaillance systémique. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard au risque réel d'une aggravation significative de l'état de santé de la requérante, que le transfert vers les Pays-Bas est susceptible de provoquer par lui-même, elle est fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III et, ainsi, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme D vers les Pays-Bas, implique nécessairement qu'il soit de nouveau procédé à l'examen de la situation de la requérante. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à un tel réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait à assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordé à Mme D. Article 2 : L'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de Mme D vers les Pays-Bas est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme D dans la délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à Me B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. ALa greffière, S. DANET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2203767_20221003
Données disponibles
- Texte intégral