TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203767_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2022 et 7 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Papin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d'Orée-d'Anjou a accordé un permis de construire à la SCI Le clos du Noyer pour la réalisation de deux maisons individuelles et la rénovation d'un préau en habitation sur un terrain situé chemin des Grenouilles à Champtoceaux, commune déléguée ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Orée-d'Anjou une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dossier de demande n'est pas suffisant au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - ce dossier n'est pas suffisant au regard de l'article R. 431-10 du même code ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article UA 11 de ce règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la commune d'Orée-d'Anjou, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour M. A de justifier d'un intérêt à agir et d'un titre de propriété ; - les moyens soulevés pour M. A ne sont pas fondés. Par un courrier enregistré le 9 juin 2022, la SCI Le clos du Noyer a indiqué qu'elle refusait l'engagement d'une procédure de médiation et transmis des pièces. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - les observations de M. A, requérant, et celles de Me Boucher, substituant Me Blin, représentant la commune d'Orée-d'Anjou. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 novembre 2021, la SCI Le clos du Noyer a déposé une demande de permis de construire portant sur les parcelles 879, 881 et 891, situées chemin des Grenouilles sur le territoire de la commune déléguée de Champtoceaux, afin d'être autorisée à y édifier deux maisons d'habitation et à transformer le préau existant en habitation. Par arrêté du 28 janvier 2022, le maire de la commune d'Orée-d'Anjou a accordé le permis sollicité. M. A, propriétaire d'une maison d'habitation située 2 rue du pont Trubert, à l'entrée du chemin des Grenouilles, demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Et aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort, tout d'abord, des pièces du dossier que, s'agissant tant du traitement des clôtures en limites séparatives que des plantations diverses, la notice jointe au dossier de demande indique que ces dernières " ne sont pas déterminées et feront l'objet d'une déclaration ultérieure ". Il en résulte que le projet pour lequel le permis attaqué a été sollicité ne comporte aucune clôture en limites séparatives ou plantation et que l'arrêté litigieux n'a, dès lors, pas pour objet ou pour effet d'autoriser des aménagements de ce type. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que les plans joints au dossier de demande ne présentent pas l'état initial du préau destiné à être transformé en habitation. Il apparaît, toutefois, que les photographies de l'environnement proche, les documents graphiques d'insertion ainsi que les plans des façades permettent d'apprécier la nature des modifications apportées à ce bâtiment. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'apporte aucune précision sur les dispositions dont le respect par le projet attaqué n'aurait pu être contrôlé par le service instructeur en raison des insuffisances dont il se prévaut, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article UA 9.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Orée-d'Anjou : " Les surfaces libres de constructions devront être plantées par des espèces locales de préférence. Les espèces invasives sont interdites. ". Ces dispositions, qui se bornent à préconiser le recours à des espèces locales et sont dénuées de toute autre précision s'agissant des plantations nouvelles sur les surfaces libres de construction, ne peuvent être interprétées comme imposant un nombre minimum de plantations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne prévoyant pas de plantations nouvelles, le projet attaqué méconnaît les dispositions précitées. 6. Aux termes du deuxième alinéa de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Orée-d'Anjou : " En règle générale, les constructions et installations doivent être desservies par des voie publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination. / L'application des règles ci-dessous concerne les voies ouvertes à la circulation automobile : / Pour être autorisé, un projet doit se trouver sur un terrain d'assiette desservi par une voie, publique ou privée, répondant aux conditions suivantes : / - disposer de caractéristiques techniques et de dimensions suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet et du respect de conditions satisfaisantes de sécurité, / - permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de viabilité hivernale, du transport scolaire ; / - les voies nouvelles en impasse desservant plus de 6 logements devront faire l'objet d'un dispositif de retournement dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. Ce dispositif pourra prendre une forme circulaire, mais la forme en " T " est à privilégier. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par le chemin des Grenouilles, voie ouverte à la circulation publique. Il est, en l'espèce, constant que ce chemin en impasse, d'environ 90 mètres de long et d'une largeur comprise entre 3,84 mètres et 5,30 mètres, ne dispose pas de palette de retournement en sa partie terminale, circonstance pouvant contraindre certains de ses usagers à emprunter la voie en marche arrière. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ce chemin goudronné parfaitement carrossable peut être emprunté par des engins des services de sécurité incendie notamment et que le croisement de deux véhicules y est possible. Le projet attaqué, qui prévoit une place de stationnement par logement, permet, en outre, la manœuvre des véhicules sur le terrain d'assiette, permettant aux futurs occupants de ne pas avoir à emprunter le chemin en marche arrière. Dans ces conditions, et compte tenu de son caractère rectiligne, de sa longueur limitée, de l'absence d'obstacle particulier en termes de visibilité et enfin du nombre de logements desservis, le chemin des Grenouilles peut être regardé comme offrant des conditions satisfaisantes de sécurité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement doit ainsi être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées pour M. A sur leur fondement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la commune d'Orée-d'Anjou de la somme demandée au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune d'Orée-d'Anjou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune d'Orée-d'Anjou et à la SCI Le clos du Noyer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2023. La rapporteure, Y. BLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2203767_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel