TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203767_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. C J B, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Chaïb, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaïb s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet n'établit pas lui avoir délivré l'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa demande d'asile n'a pas été définitivement rejetée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré pour M. B le 20 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Di Candia, - et les observations de Me Chaïb, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sierra léonais né le 30 juillet 1983, serait entré en France le 5 janvier 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 15 juillet 2022, M. B a sollicité une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé. Par une décision du 11 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le lendemain, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme F E, cheffe du bureau du séjour régulier, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H D et de Mme G A, les décisions défavorables relatives aux missions du bureau quant à l'immigration et l'intégration. Dans ces conditions, Mme E, signataire de la décision en litige, était compétente pour signer la décision portant refus d'enregistrement d'une demande de titre séjour. Par suite, alors que l'absence ou l'empêchement de M. D et de Mme A ne sont pas contestés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'asile le 3 mars 2021 et que le 18 février 2021, il a été destinataire de l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon laquelle il ne pourrait plus solliciter son admission au séjour à l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées. Le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle justifiant le dépôt, après l'expiration de ce délai de trois mois, de sa demande de titre de séjour le 15 juillet 2022. Par suite, le préfet a pu refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B sans méconnaître les dispositions précitées. 5. En troisième lieu, dès lors que la décision attaquée est fondée sur le non-respect du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que le préfet ait mentionné à tort, dans la décision attaquée, que la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée est sans incidence sur sa légalité. 6. En dernier lieu, dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour sont rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C I, à Me Chaïb et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Durand, premier conseiller, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023. Le président-rapporteur, O. Di CandiaL'assesseur le plus ancien, F. Durand La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2203767_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel