TA31Juge unique chambre 2Juge unique chambre 2
TA31 · Juge unique chambre 2 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203767_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 16 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B F et M. C D, représentés par Me Giraud, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser à E D, leur fils, la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral qu'il a enduré en raison de la contention pratiquée le 12 mars 2020 au sein de l'unité de gastroentérologie pédiatrique de cet établissement ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue du préjudice moral subi par leur fils ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les règles relatives à la contention, spécifiquement mentionnées à l'article L. 3222-5-1-I du code de la santé publique, ont été méconnues ; cette pratique est inadaptée et excessive pour un enfant de cinq ans, surtout compte tenu de son historique médical sans précédent de contention dans d'autres hôpitaux ;
- le contrôleur général des lieux de privation de liberté insiste sur le fait que toute intervention physique sur un patient doit être strictement encadrée et la force utilisée seulement en dernier recours ;
- en plus de la contention, E a également été soumis à une fessée, une pratique explicitement interdite par la loi n°2019-721 sur les violences éducatives ordinaires, aggravant ainsi son expérience traumatisante ;
- la mère de E n'a pas été préalablement informée ni n'a consenti à la contention ;
- c'est à tort que le centre hospitalier universitaire de Toulouse fait valoir que la contention est une pratique reconnue en pédiatrie ;
- E a subi un traumatisme à la suite de cette intervention, qui se manifeste par une peur accrue des hôpitaux et du personnel médical, ainsi que des souffrances, évaluées à 2 sur une échelle de 7 ;
- son préjudice moral peut être évalué à 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rives, conseiller, comme juge statuant seul dans les matières prévues à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendues :
- le rapport de M. Rives,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteur publique,
- les observations de Me Montamat, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. E D, alors âgé de cinq ans, a été pris en charge au sein de l'hôpital des enfants du centre hospitalier de Toulouse du 11 au 13 mars 2020 pour la pose en urgence d'un cathéter central, requise pour le traitement d'une pseudo obstruction intestinale chronique (POIC). Estimant que la contention pratiquée sur E au décours de cette intervention s'est déroulée dans des conditions fautives, M. A D et Mme B F, parents de l'enfant, ont sollicité auprès du centre hospitalier universitaire de Toulouse, par un courrier réceptionné le 4 avril 2022, la réparation du préjudice moral qu'il aurait subi. A la suite du silence gardé sur cette demande par l'établissement public de santé, ils demandent au tribunal, par la présente requête, de condamner le centre hospitalier de Toulouse à verser à E D une somme de 2 500 euros.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
2.Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". Selon les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige : " L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. ". Enfin, l'article R. 4127-42 de ce code dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit également être recherché. / Hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation d'une intervention à laquelle le patient n'a pas consenti oblige l'établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l'intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l'intervention. ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation d'une intervention à laquelle le patient n'a pas consenti oblige l'établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l'intéressé que, le cas échéant, toute autre conséquence dommageable de l'intervention.
3.En l'espèce, si les requérants soutiennent que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a méconnu les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, celles-ci ne trouvent néanmoins à s'appliquer que dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement. En dehors du cadre général fixé par l'article R. 4127-42 du code de la santé publique, qui prescrit au médecin de s'efforcer d'obtenir le consentement des parents lorsqu'il effectue un acte de soins sur un mineur, aucun texte ne régit spécifiquement la pratique de la contention dans le cadre des soins pédiatriques. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que le 12 mars 2020, à l'occasion de son hospitalisation, l'enfant Luciano a tenté de retirer le cathéter central qui venait de lui être posé et, qu'en conséquence, le médecin pédiatre a pris la décision de le contentionner le temps de réajuster et maintenir en place ce dispositif. D'une part, il résulte des éléments versés au dossier de l'instruction que le transfert de E au sein de l'unité de gastroentérologie pédiatrique avait notamment pour but la pose en urgence d'un nouveau cathéter central en remplacement de celui qu'il venait de s'arracher au cours de sa précédente prise en charge au centre hospitalier universitaire de Montpellier. D'autre part, il ressort des propres déclarations de la mère de l'enfant devant les services de police qu'au moment des faits, elle s'était absentée de la chambre de son fils pour aller déjeuner. Ainsi, et alors que l'arrachage de ce cathéter, posé une seconde fois à quelques jours d'intervalles, aurait présenté pour le jeune E un risque accru de lésions veineuses et qu'en raison de l'urgence qui s'attachait à ce que le geste de l'enfant n'aboutisse pas, le consentement de sa mère, momentanément absente, ne pouvait être recueilli, la contention pratiquée sur l'enfant revêtait, en l'espèce, un caractère nécessaire et proportionné en vue d'assurer sa propre sécurité. De plus, il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'en infligeant au jeune E une " tape " sur la cuisse gauche destinée à lui faire lâcher le cathéter, le médecin pédiatre lui aurait fait subir une contrainte excédant celle que l'urgence commandait afin de garantir la qualité et la sécurité des soins qui allaient lui être prodigués. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Toulouse aurait commis une faute dans la réalisation de l'acte de soins susceptible d'engager sa responsabilité.
4.Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, les conclusions indemnitaires qu'ils présentent ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à rembourser aux requérants les frais qu'ils ont exposé et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, les requérants verseront une somme de 1 500 euros au centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme F et M. D est rejetée.
Article 2 :Mme F et M. D verseront au centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à M. C D et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. RIVES
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 2
- Formation
- Juge unique chambre 2
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2203767_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel