TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203768_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert à destination de l'Italie ; - d'enjoindre au préfet de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile dans le délai de quinze jours. M. C soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que l'entretien prévu par ces stipulations s'est trouvé être, dans les faits, dépourvu de toute confidentialité - méconnait l'article 4 de ce règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'a pas été informé des critères de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, de la hiérarchie de ces critères et de leur durée ; - le dispositif de l'asile en Italie souffre de failles systémiques en matière de procédure et de conditions d'accueil des demandeurs pouvant conduire à de mauvais traitements. Le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations de Me Sodalo, représentant M. C Considérant ce qui suit : 1. M. A C est un ressortissant guinéen né 15 décembre 2022 à Conakry, qui a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime le 1er août 2022. Le requérant ayant été précédemment identifié en qualité de demandeur d'asile en Italie, les autorités de cet Etat ont été saisies le 22 août 2022, et ont accepté, par un accord explicite du 30 août suivant, de le reprendre en charge. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert à destination de l'Italie. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention de Genève du 28 juillet. Il énonce que l'Italie a explicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement précité n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de remise signée le 1er août 2022, que M. C a pris connaissance des deux documents relatifs à la mise en œuvre du règlement Eurodac II, de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et de la brochure B " Information sur la procédure Dublin " ainsi que le guide du demandeur d'asile. Ces livrets étaient rédigés en langue française que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 apparaît, à la lecture du compte rendu produit, s'être déroulé dans des conditions permettant d'assurer sa confidentialité et mettant l'intéressé en mesure de comprendre les informations fournies, afin qu'il puisse faire valoir ses observations, dans une langue qu'il a déclaré comprendre. Par ailleurs, les dispositions du 6 de cet article 5 n'imposent pas qu'une copie du résumé de l'entretien soit remise d'office à l'étranger concerné, qui en l'espèce ne justifie ni n'allègue en avoir fait la demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, pris en toutes ses branches, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 7. L'Italie est un État partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des défaillances systémiques y affecteraient la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Les craintes personnelles dont fait état M. C en cas de transfert vers l'Italie ne sont ni circonstanciées ni étayées par des documents versés au dossier. La circonstance invoquée lors de l'audience, relative à l'élection en Italie de la candidate du parti politique Fratelli d'Italia le dimanche 25 septembre 2022, est sans effet à cet égard. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les textes cités au point précédent et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer M. C aux autorités italiennes. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, à l'exception de celles relatives à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordé à M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. BLa greffière, S.DANET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2203768_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel