TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203768_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une violation de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, désormais codifié aux articles L. 541-1 et L. 542-1 du même code ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La préfète de la Gironde a produit des pièces enregistrées respectivement le 12 juillet 2022 et le 6 septembre 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 13 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité marocaine, née le 30 août 1989, est entrée en France le 8 décembre 2018. Le 4 novembre 2019, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 15 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par une décision du 26 août 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par une décision du 17 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans la requête susvisée, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.- Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L.542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; () ". En outre, aux termes de l'article R.531-17 dudit code : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. () / La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition.()./ Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. (). ". Selon les termes de l'article R.531-19 de ce code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 3. Mme C soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié aux articles L. 542-1 et L. 542-1 du même code, dès lors qu'en l'absence de notification de la décision définitive de rejet de sa demande d'asile par la CNDA, la préfète de la Gironde ne justifierait pas de ce qu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces versées au débat par la préfète de la Gironde et notamment de l'extrait TélémOfpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de rejet prise par la CNDA le 26 août 2021 a été notifiée à Mme C le 9 septembre suivant. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions susmentionnées des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour dont elle a fait l'objet à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, J-C. B La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2203768_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel