TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203768_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Alteirac, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le sous-préfet de Saverne a décidé la restitution immédiate de toutes ses armes à feu et munitions aux services de gendarmerie, leur conservation pendant une durée maximale d'un an et lui a interdit d'acquérir ou de détenir tous types d'armes et munitions quelle que soit leur catégorie, ensemble la décision du 26 avril 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 14 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Saverne d'ordonner la restitution par les services de gendarmerie de ses armes à feu et munition, dans un délai de sept jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 211-2 et L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 7 décembre 1992, est propriétaire de deux armes à feu type fusil de chasse, arme de catégorie C, déclarées respectivement les 2 janvier 2018 et 5 janvier 2021. À la suite d'un différend avec sa compagne, il a été convoqué le 16 février 2022 par la gendarmerie afin de procéder à la saisie de ses deux carabines. Par arrêté du 28 février 2022 le sous-préfet de Saverne a décidé que toutes les armes à feu et munitions que l'intéressé détenait devaient être remises immédiatement aux services de gendarmerie, que leur conservation était prévue pour une durée maximale d'un an et qu'il lui était interdit d'acquérir ou de détenir tous types d'armes et munitions, quelle que soit la catégorie. M. B a formé un recours gracieux le 14 avril 2022 contre cet arrêté qui a été rejeté par décision du sous-préfet de Saverne du 26 avril 2022. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022, ensemble de la décision du 26 avril 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (). ". Aux termes de l'article L. 221-8 du même code : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. ". 3. Le requérant soutient que c'est à tort, en application des dispositions précitées, que la saisie administrative de ses armes par les services de gendarmerie est intervenue sans motivation dès le 16 février 2022, et ce avant les dates d'édiction et d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 février 2022, qui ne lui aurait été notifié que le 26 mars 2022. Toutefois, en se bornant à conclure à l'annulation de cet arrêté du sous-préfet de Saverne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il lui eût été opposable avant sa notification, et non à celle de la décision prise par les services de gendarmerie, qui est distincte, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. 4. En deuxième lieu, les vices propres dont serait affecté le rejet d'un recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision du 26 avril 2022 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, et alors même que le rapport de gendarmerie du 16 février 2022, visé par l'arrêté attaqué du 28 février 2022, n'était pas joint à ce dernier, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. (). ". 7. La décision attaquée a été prise au motif que M. B " présente un danger grave pour lui-même et pour autrui ". Si le requérant fait valoir qu'il est bien inséré socialement et équilibré psychologiquement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de gendarmerie du 16 février 2022, qu'à la suite d'une dispute sur fond de jalousie, il a quitté le domicile qu'il occupait avec sa compagne avec un fusil de chasse en manifestant des intentions suicidaires. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le sous-préfet de Saverne a pu légalement, en application des dispositions précitées, estimer que M. B constituait un danger pour lui-même et pour autrui et l'obliger pour ce motif à remettre les armes dont il était propriétaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2203768_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel