TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203771_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B C, MM. Jean-Louis et Jean-Paul C, représentés par Me François Delmouly, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de procéder à la constatation des désordres de leur propriété sise 19 rue de la Paix à Montflanquin (47150), cadastrée section AO n°301 et 744, de dire s'ils sont en lien de causalité avec l'aménagement de la place du Levant, d'indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence et de donner les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, l'étendue des préjudices, notamment l'évaluation du coût des mesures nécessaires à la réparation des désordres. Ils soutiennent que l'expertise est utile car les désordres de leur propriété semblent dus au comblement de la venelle qui existait antérieurement entre la place du Levant et le mur de façade Nord leur bâtiment et à la trop grande proximité de l'arbre planté à proximité immédiate du mur. La requête a été communiquée à la commune de Montflanquin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Les consorts C sont propriétaires d'une maison sise 19 rue de la Paix, sur le territoire de la commune de Montflanquin (47150), cadastrée section AO n°301 et 744, en contrebas de la place du Levant. A l'occasion de travaux de rénovation de la place du Levant, entrepris dans le courant de l'année 2004, le mur de soutènement de la place a été démoli et l'espace existant entre l'esplanade et la façade nord du bâtiment des Consorts C a été comblé. Le mur nord de l'immeuble des consorts C s'est ainsi trouvé enterré sur plusieurs mètres de hauteur. La Commune a de plus planté un arbre de haute tige à proximité immédiate dudit mur. Les consorts C ont constaté l'apparition de désordres d'humidité affectant la partie arrière de leur immeuble (garage et atelier), contiguës à la place du Levant, puis s'aggravant jusqu'à contaminer la partie avant à usage d'habitation. Les consorts C sollicitent, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de procéder à la constatation des désordres de leur propriété sise 19 rue de la Paix à Montflanquin (47150), cadastrée section AO n°301 et 744, de dire s'ils sont en lien de causalité avec l'aménagement de la place du Levant, d'indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence et de donner les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, l'étendue des préjudices, notamment l'évaluation du coût des mesures nécessaires à la réparation des désordres. La mesure d'expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : M. D A, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; se rendre 19 rue de la Paix à Montflanquin (47150) sur les parcelles cadastrées section AO n°301 et 744, appartenant aux consorts C, et place du Levant sur la parcelle cadastrée sous le n°298, sur ladite commune ; se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission notamment les justificatifs des différents travaux d'aménagement et rénovation dont a fait l'objet la place du Levant ; 2°) de décrire les désordres dont est affectée la propriété des consorts C (infiltrations par mur semi-enterré, encrassement et fléchissement de la toiture) ; 3°) de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres éventuellement constatés et des risques quant à la solidité de ces constructions ; préciser notamment s'ils sont en lien de causalité avec l'aménagement de la place du Levant, le comblement de la venelle qui existait antérieurement entre cette place et le mur de façade Nord du bâtiment de consorts C, ou la trop grande proximité de l'arbre planté à proximité immédiate du mur ; le cas échéant, dire si des travaux public ont aggravé la servitude de ruissellement naturel à laquelle était précédemment assujettie la propriété C ; En cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles (pourcentage) ; 4°) de déterminer les moyens de remédier aux désordres et de prévenir leur réapparition, et en chiffrer le coût ; 5°) d'une manière générale donner tous éléments d'appréciation utiles à la détermination des responsabilités encourues, des différents préjudices, et notamment l'évaluation du coût des mesures nécessaires à la réparation des désordres. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre les consorts C et la commune de Montflanquin ; Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à MM. Jean-Louis et Jean-Paul C, à la commune de Montflanquin et à M. D A, expert. Fait à Bordeaux, le 24 mars 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2203771_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel