TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203771_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2022 et 11 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Nunge, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle exerce une activité non salariée qui n'est pas soumise à autorisation de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, rapporteure ; - et les observations de Me Nunge, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 20 avril 1993, est entrée régulièrement en France le 30 août 2019 pour y suivre des études. Elle a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 16 octobre 2021. Mme B a sollicité un changement de statut. Par un arrêté du 27 septembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation.Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté du 27 septembre 2022 a été envoyé en recommandé à l'adresse postale " 7 rue de Montreville " à Nancy à laquelle Mme B a déclaré résider. Ce pli a été retourné à la préfecture avec les mentions " pli avisé et non réclamé " le 29 septembre 2022. Eu égard à ces mentions claires, précises et concordantes, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à l'intéressée le 29 septembre 2022, date de présentation du pli. Dès lors, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nancy le 27 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours, sont tardives et, par suite, irrecevables. Elles doivent être rejetées pour ce motif. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, C. Marini Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2203771_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel