TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203771_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 juin 2022 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que cet avis méconnaît l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du 3 juin 2022 méconnaît les articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2203772 rendue le 9 août 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tourre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 1963, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2013 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 avril 2014 et son recours rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 20 janvier 2015. Le 6 août 2015, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. M. A a ensuite bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé valable du 10 février au 9 août 2017, puis d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 10 février 2020 au 9 février 2022. Le 2 février 2022, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 20 juin 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que celui invoqué par celui-ci, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité d'autres titres de séjour que celui qu'il aurait pu obtenir sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Morbihan n'a pas, de sa propre initiative, envisagé, comme il lui était loisible de le faire sans y être tenu, l'éventualité de lui accorder un titre de séjour sur un autre fondement. 4. M. A soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il comporte de nombreuses formulations stéréotypées qui traduisent l'absence d'examen approfondi de sa situation, qu'il ne porte aucune appréciation ni sur sa situation familiale, ni sur l'impact de la mesure prise sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni compte tenu de l'ensemble des éléments dont il dispose pour une régularisation au titre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin qu'il ne précise pas les sources sur lesquelles le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est appuyé pour rendre son avis. Toutefois, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle le parcours en France de M. A, le rejet de sa demande d'asile, les titres de séjour dont il a bénéficié, précise que son épouse albanaise est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 9 février 2025 et procède à l'instruction de la demande de titre de séjour déposée par le requérant en qualité d'étranger malade. Il relève que, par un avis du 3 juin 2022, le collège des médecins de l'OFII a indiqué que, d'une part, l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pour lequel il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et, d'autre part, cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Le préfet du Morbihan n'avait aucunement à indiquer les sources sur lesquelles le collège des médecins de l'OFII s'est fondé pour rendre son avis. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé par rapport aux possibilité de régularisation au titre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, cette motivation et l'ensemble des énonciations de la décision permettent de vérifier que le préfet du Morbihan a procédé à un examen complet et approfondi de la situation de M. A, en l'état des informations dont il est établi qu'il disposait à la date de cette décision, étant entendu que le requérant n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Par ailleurs, il est prévu à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est émis " conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. / Le collège peut convoquer le demandeur. Dans ce cas, le demandeur peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix. L'étranger mineur mentionné à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est accompagné par ses parents ou l'un d'eux ou par la personne titulaire d'un jugement par lequel l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur lui a été confié. / Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires. / Les compléments d'informations et les examens complémentaires doivent être communiqués dans un délai de quinze jours à compter de la demande formulée par le collège. À défaut de disposer de ces éléments dans ce délai, le demandeur atteste avoir entrepris les démarches nécessaires dans ce même délai. / À défaut de réponse aux demandes d'informations complémentaires ou de production des examens complémentaires ou lorsque le demandeur ne s'est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée ou n'a pas justifié de son identité, le collège délibère et émet l'avis prévu à l'article 6 du présent arrêté ". Enfin, Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " L'avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l'office ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 3 juin 2022, produit par le préfet du Morbihan, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 27 décembre 2016 posant le principe d'une délibération collégiale, a été signé par les trois médecins composant ce collège, lesquels sont identifiés par leurs noms et prénoms. Le médecin ayant établi le rapport médical, le 12 avril 2022, est également identifié par ses nom et prénom et n'a pas siégé au sein de ce collège. Son rapport a été effectivement transmis au collège de médecins de l'OFII le 15 avril 2022. M. A, qui se borne par ailleurs à affirmer que l'apposition des signatures des trois médecins ne permet pas de s'assurer de la " réalité des conditions dans lesquelles cette délibération collégiale s'est tenue ", n'apporte aucun élément de nature à faire douter de la régularité de la procédure suivie. Il n'est ni établi ni même allégué que l'avis ne serait pas conforme à la délibération du collège. En outre, il n'est pas contesté que les noms des médecins composant le collège ont également été portés sur le bordereau de transmission. Si le caractère collégial de la délibération du collège des médecins de l'OFII exige que ces médecins se concertent sur les dossiers médicaux soumis à leur appréciation, en se réunissant physiquement en un même lieu, ou au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, cette garantie n'implique nullement la validation concomitante de leur avis. Par ailleurs, l'avis litigieux, signé par les trois praticiens qui composent le collège, porte, sous la responsabilité de ce collège, la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, les éléments apportés par M. A ne permettent pas de remettre en cause cette mention de l'avis du collège relative à la délibération collégiale à l'issue de laquelle il a été rendu. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison du caractère irrégulier de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit, dès lors, être écarté. 8. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet du Morbihan s'est approprié les éléments résultant de l'avis du collège des médecins n'est pas de nature à établir qu'il se serait estimé en situation de compétence liée par cet avis. Ainsi, et alors au demeurant qu'il n'est pas établi ni même allégué par M. A qu'il détiendrait des documents médicaux qu'il n'aurait pas pu transmettre à l'OFII ou au préfet postérieurement à l'intervention de l'avis du collège des médecins, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu sa compétence ou que l'arrêté attaqué en litige serait entaché d'une erreur de droit à cet égard. 9. En cinquième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Morbihan s'est notamment fondé sur l'avis émis le 3 juin 2022 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel, d'une part, l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pour lequel il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et, d'autre part, cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. M. A produit en cours d'instance des pièces relatives à la prise en charge dont il bénéficie sur le territoire français et dont il ressort qu'il présente une cardiopathie ischémique avec angor résiduel. Il est constant que le traitement du requérant doit impérativement être poursuivi. 11. Par ailleurs, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente une maladie coronarienne, qu'il doit effectuer plusieurs coronarographies et prendre un traitement composé de plusieurs médicaments ne pouvant être modifiés et que la présence de sa famille est indispensable au quotidien alors qu'il présente une vulnérabilité certaine. Toutefois, en se bornant à produire un courrier du 5 avril 2022 du Dr B, cardiologue, indiquant que M. A a bénéficié de la pose d'un stent, d'une échographie d'effort et d'une coronarographie en 2020 ainsi qu'une prescription médicale datée du 19 mai 2022 portant la mention " ordonnance non modifiable ", M. A ne conteste pas valablement l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, puis par le préfet du Morbihan, selon laquelle il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En particulier, la seule circonstance que son ordonnance médicale ne soit pas modifiable en pharmacie ne saurait révéler que son traitement ne serait pas disponible ni effectivement accessible en Albanie, son pays d'origine. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que la présence de sa famille lui est indispensable au quotidien et qu'il présente une quelconque vulnérabilité. Il suit de là qu'en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation médicale de l'intéressé. 12. En sixième et dernier lieu, en dépit de la circonstance que le préfet du Morbihan a examiné la vie privée et familiale de M. A et alors même que le préfet aurait commis une erreur dans le cadre de cet examen, celui-ci n'a cependant statué que sur la possibilité pour M. A de bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées par M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3512 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2203771_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel