TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2203772_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Roilette, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que si les décisions de la maison départementale de l'autonomie lui ont reconnu la qualité de travailleur handicapé et lui octroient une allocation valable jusqu'en 2026, le versement de cette allocation est soumis à la régularité de son séjour et dès lors, d'autre part, que son épouse est en arrêt de travail pour raison médicale et, enfin, qu'il est privé de la perception de l'allocation pour adulte handicapé qui constitue une source de revenus non négligeable ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, comportant de nombreuses formulations stéréotypées qui traduisent l'absence d'examen approfondi de sa situation, ne portant aucune appréciation ni sur sa situation familiale, ni sur l'impact de la mesure prise sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni compte tenu de l'ensemble des éléments dont il dispose pour une régularisation au titre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne précisant pas les sources sur lesquelles le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est appuyé pour rendre son avis ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que cet avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 juin 2022 méconnaît l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée ne mentionne pas le rapport médical ni la date à laquelle il aurait été établi puis transmis ; les éléments à produire par le préfet du Morbihan devront permettre l'identification de l'auteur du rapport transmis au collège pour s'assurer qu'il n'y a pas siégé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du 3 juin 2022 méconnaît les articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la seule production de l'avis, même comportant la signature des trois médecins, n'est pas suffisante pour s'assurer de la réalité des conditions dans lesquelles la délibération collégiale s'est tenue ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente une maladie coronarienne touchant ses artères, doit ainsi effectuer plusieurs coronarographies et prendre un traitement composé de plusieurs médicaments ne pouvant être modifiés et que la présence de sa famille est indispensable au quotidien alors qu'il présente une vulnérabilité certaine ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses centres d'intérêts privés et familiaux se situant désormais exclusivement sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir une carte de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision ne fait pas obstacle à la continuité des soins médicaux dont il bénéficie ; - la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, composé des docteurs Aranda-Grau, Vanderhenst et Mesbahy, a été rendu sur la base du rapport établi par le docteur A ; - cet avis est réputé avoir été rendu collégialement compte tenu des mentions portées sur celui-ci ; - le certificat médical produit par le requérant est insuffisant pour remettre en cause cet avis de sorte qu'il considère toujours qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine de l'intéressé ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant s'agissant d'une demande de titre formulée en qualité d'étranger malade. Vu : - la requête au fond n° 2203771 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 août 2022 : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Lafontaine, représentant M. B, qui a : - rappelé que l'intéressé est un ressortissant albanais arrivé sur le territoire français en 2013, que son épouse et ses deux enfants majeurs sont titulaires de titres de séjour, qu'il a lui-même bénéficié de titres de séjour sur les deux précédentes années ; - rappelé également que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, ce refus étant de nature à le priver du bénéfice de l'allocation destinée aux adultes handicapés ; - estimé que le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade résulte d'un défaut de conseil de la préfecture ; - fait valoir que la circonstance que le préfet remet en cause, dans ses écritures, la vulnérabilité et l'appréciation qu'il a faite de l'état de santé de l'intéressé révélait un défaut d'examen de sa situation ; - soutenu les moyens tirés de l'erreur commise dans l'appréciation de sa vie privée et familiale et, plus généralement, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En particulier, d'une part, la seule circonstance que son ordonnance médicale ne soit pas modifiable en pharmacie ne saurait révéler que ce traitement ne serait pas disponible ni effectivement accessible en Albanie, son pays d'origine, de sorte que le préfet du Morbihan n'apparaît pas avoir méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation médicale de l'intéressé. D'autre part, en dépit de la circonstance que le préfet du Morbihan a examiné la vie privée et familiale de l'intéressé et alors même que le préfet aurait commis une erreur dans le cadre de cet examen, celui-ci n'a cependant statué que sur la possibilité pour M. B de bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées par l'intéressé. 3. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions présentées par M. B à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. La présente ordonnance ne suppose l'adoption d'aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Morbihan. Fait à Rennes le 9 août 2022. Le juge des référés, signé W. CLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA359 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2203772_20220809
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