TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203772_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril 2022, 17 juillet 2022, 11 août 2022 et 14 septembre 2023, Mme B C veuve D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le maire de Joinville-le-Pont a délivré à la SAS MGVH Immo un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 17 boulevard des Bagaudes.
Elle soutient que :
- le projet immobilier en cause est de nature à générer des troubles anormaux de voisinage dès lors qu'il lui crée des préjudices liés à la perte d'intimité, de luminosité et d'ensoleillement ainsi qu'un préjudice sur la valeur de son terrain ;
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article UE 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que le projet de construction, par sa nature et son importance, est incompatible avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage ;
- la superficie de 307 m² retenue pour l'assiette du projet est erronée dès lors que le terrain est déjà divisé en deux.
Par des mémoires enregistrés les 8 juin 2022 et 9 juillet 2022, la SAS MGVH Immo, représentée par l'AARPI Mathieu / Vernet Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C veuve D la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas satisfait à son obligation de lui notifier son recours gracieux du 7 janvier 2022 en sa qualité de bénéficiaire du permis de construire en litige, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par Mme C veuve D ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Joinville-le-Pont qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Duhamel,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathieu-Vernet, représentant la SAS MGVH immo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le maire de Joinville-le-Pont a délivré à la société à actions simplifiées (SAS) " MGVH Immo " un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section Y n° 80 située 17 boulevard des Bagaudes. Par un courrier reçu le 11 janvier 2022, Mme C veuve D a sollicité du maire de Joinville-le-Pont le retrait de cet arrêté. Par une décision expresse du 16 février 2022, le maire de Joinville-le-Pont a rejeté ce recours gracieux. Mme C veuve D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Joinville-le-Pont du 19 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, un permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, droits qu'il appartient aux intéressés de faire valoir, le cas échéant, devant la juridiction judiciaire, Mme C veuve D ne peut utilement faire valoir les troubles de jouissance auxquels elle est susceptible d'être exposée du fait de la réalisation du projet en litige pour demander l'annulation de l'arrêté du maire de Joinville-le-Pont du 19 octobre 2021.
3. En second lieu, aux termes de l'article UE 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dans sa rédaction applicable, librement accessible sur le site internet " Géoportail de l'urbanisme " accessible aux parties comme au juge : " Occupations et utilisations du sol interdites / () Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance, leur aspect extérieur, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage () ".
4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle formant l'assiette du projet doit faire l'objet d'une division et, par suite, que la superficie déclarée de cette parcelle dans le dossier de demande du permis de construire, à savoir 307 m², serait erronée.
5. D'autre part, en se bornant à soutenir que l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le maire de Joinville-le-Pont a délivré à la SAS MGVH Immo un permis de construire méconnaît les dispositions précitées de l'article UE 1 du règlement du plan local d'urbanisme au motif que l'emprise d'assiette du projet, à savoir 307 m², ne paraît pas compatible avec la construction d'une telle ampleur et hauteur, la requérante n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C veuve D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C veuve D la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SAS MGVH Immo et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C veuve D est rejetée.
Article 2 : Mme C veuve D versera une somme de 1 200 euros à la SAS MGVH Immo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C veuve D, à la commune de Joinville-le-Pont et à la SAS MGVH Immo.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. E, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
Le président,
M. E
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2203772_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel