TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2203772_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 mai, 3 octobre et 14 novembre 2022, les sociétés Pharmacie Léon Blum et Olivier Anres, représentées par la SELARL Sapone-Blaesi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel les directeurs des agences régionales de santé (ARS) d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Nouvelle Aquitaine ont autorisé le regroupement de deux officines dans un local situé 169 rue Léon Blum à Villeurbanne, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de faire procéder à la fermeture de l'officine de regroupement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le dossier de demande de regroupement doit être regardé comme incomplet ; aucun projet de statuts de l'officine regroupée n'est joint au dossier de demande ; la localisation précise de l'officine regroupée n'est pas définie, en méconnaissance de l'article L. 5125-18 du code de la santé publique ; les autorisations d'urbanisme nécessaires au projet sont manquantes ; le titre de jouissance joint n'avait pas plein effet à la date de la décision attaquée ; - l'avis de la commission d'accessibilité du futur local est irrégulier dès lors que fondé sur un dossier incomplet ; il en va de même de l'ensemble des consultations effectuées avant l'édiction de l'arrêté en litige ; - l'arrêté en litige procède d'un détournement de procédure dès lors que le regroupement en cause correspond en réalité à un transfert d'officine ; - le regroupement en cause méconnaît les exigences des articles L. 5125-3 du code de la santé publique et suivants ; la desserte n'apparaît pas optimisée au sens de l'article L. 5125-3-2 du même code ; les caractéristiques du projet ne satisfont pas aux conditions posées par le code de la santé publique s'agissant de l'aménagement du projet, de la confidentialité des échanges des clients et du local de préparation ; l'autorité compétente n'a pas examiné les conséquences du regroupement sur les zones de départ et s'est uniquement fondée sur les besoins de la population future du secteur s'implantation de l'officine regroupée ; ce dernier secteur est déjà suffisamment desservi. Par une intervention, enregistrée le 4 juillet 2022, les sociétés Pharmacie Grandclément, Pharmacie des Gentianes, Grande Pharmacie de Montchat et Mme E A, représentées par la SELARL Sapone-Blaesi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel les directeurs des agences régionales de santé (ARS) d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Nouvelle Aquitaine ont autorisé le regroupement de deux officines dans un local situé 169 rue Léon Blum à Villeurbanne, ainsi que la décision implicite rejetant le recours hiérarchique déposé ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de faire procéder à la fermeture de l'officine de regroupement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les intervenants renvoient aux moyens de la requête. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet, 28 octobre et 25 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Pharmacie Croix-Luizet et Mme H F, représentées par Me Habozit, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre et 28 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, l'agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Simon, pour les requérantes, et celles de Me Viala, suppléant Me Habozit, pour la société Pharmacie Croix-Luizet et Mme H F. Considérant ce qui suit : 1. Mmes F et Ninet, exploitantes respectives des pharmacies F à Périgueux et Croix-Luizet à Villeurbanne, ont déposé une demande de regroupement de leurs officines vers un local situé 169 rue Léon Blum à Villeurbanne. Par un arrêté conjoint du 13 décembre 2021, les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Nouvelle-Aquitaine leur en ont accordé le bénéfice. Les sociétés Pharmacie Léon Blum et Olivier Anres demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté conjoint. Sur l'intervention des sociétés Pharmacie Grandclément, Pharmacie des Gentianes, Grande Pharmacie de Montchat et de Mme E A : 2. Les intervenantes précitées étant exploitantes d'officines voisines du local de regroupement en cause, elles ont intérêt à l'annulation des décisions attaquées. Ainsi, leur intervention est recevable. Sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2021 : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. G B et Mme D C, respectivement directeur de la délégation départementale du Rhône et directrice déléguée de la direction de la santé publique, investis à cet effet de délégations de signature des 13 décembre et 2 juillet 2021 des directeurs généraux des ARS en cause, régulièrement publiées. Le moyen tiré de l'incompétence des auteurs de l'acte en litige doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5125-18 du code de la santé publique : " Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les conditions prévues aux articles L. 5125-3, L. 5125-3-1, L. 5125-3-2, L. 5125-3-3, L. 5125-4 et L. 5125-5. () La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée ". Selon le I de l'article R. 5125-1 du même code : " L'autorisation de création, de transfert d'une officine de pharmacie ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-10, est demandée au directeur général de l'agence régionale de santé du lieu où l'exploitation est envisagée, par le ou les pharmaciens sollicitant en leur nom, ou au nom de la société qu'ils représentent, l'obtention de cette autorisation. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l'officine. / La demande est accompagnée d'un dossier comportant : 1° L'identité et la qualification des pharmaciens ainsi que, le cas échéant, l'identité et la forme juridique de la ou des sociétés auteurs du projet ; 2° La localisation projetée de l'officine et celle de l'officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé, le cas échéant ; 3° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; 4° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d'installation prévues aux articles R. 5125-8 et R. 5125-9 ". L'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 2018 susvisé dispose : " Le dossier accompagnant toute demande de création, transfert ou regroupement d'officines de pharmacie () comprend également les éléments suivants : () 2° Lorsqu'il est envisagé d'exploiter l'officine créée, transférée ou issue du regroupement sous la forme d'une société non encore constituée ou en formation à la date du dépôt de la demande : le projet de statuts ou les statuts signés ; 3° Tout document établissant que le ou les pharmaciens ou la société seront, au moment de l'octroi de la licence, propriétaires ou locataires du local et justifiant que celui-ci est destiné à un usage commercial. Ces documents renseignent notamment l'adresse géographique du local ou, à défaut, le numéro de cadastre du lot. Ils ne doivent pas être soumis à des conditions suspensives ou résolutoires de nature à compromettre les droits du demandeur sur le local à l'issue du délai prévu à l'article R. 5125-3 du code de la santé publique ; 4° Les documents suivants : () c) Le cas échéant, lorsque l'aménagement du local implique une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux au titre du code de l'urbanisme, le permis de construire, exprès ou tacite, ou la décision de non-opposition à la déclaration de travaux, délivrés par l'autorité compétente ; d) Si la demande d'autorisation n'implique ni une demande de permis de construire ni une déclaration de travaux au titre du code de l'urbanisme, une attestation sur l'honneur précisant que les travaux envisagés ne sont soumis ni à autorisation ni à déclaration ; 5° Tout document de nature à justifier que le local est conforme aux dispositions de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation ; () 8° Un plan de masse du bâtiment, permettant de situer le nouveau local dans son environnement immédiat ; ". 5. S'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de création ou de transfert d'officine de pharmacie, présentée au titre des dispositions mentionnées ci-dessus, de s'assurer du caractère complet du dossier présenté à l'appui de cette demande, la circonstance que ce dossier ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de la santé publique pour l'examen de cette demande, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation que l'autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable, y compris sur l'application du droit d'antériorité, par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, prévu par l'article L. 5125-5 du code de la santé publique. 6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande du regroupement en cause comprenait les statuts de la société Pharmacie Croix Luizet amenée à assurer l'exploitation du local de regroupement. A cet égard, les modifications éventuelles de ces statuts postérieurement à l'arrêté attaqué sont insusceptibles de caractériser une insuffisance du dossier de demande. De même, est joint à ce dossier de demande le bail commercial conclu le 28 juillet 2021 par l'exploitant et le bailleur, sans qu'aie d'incidence à cet égard la circonstance, non établie, que le local aurait été occupé par une association lors de la conclusion dudit bail. Si ce contrat de bail contient une condition suspensive d'obtention de l'autorisation de regroupement purgée de contentieux, avec effet au plus tard au 1er mai 2022, les droits du demandeur ne pouvaient être regardés comme compromis à l'expiration du délai prévu à l'article R. 5125-3 du code de la santé publique, d'un mois, au regard de la date de dépôt du dossier de demande. Ce même dossier de demande comprenait également le plan de masse exigé par les dispositions précitées, lequel a permis, en conjonction avec les autres plans, photographies et l'adresse indiquée, d'identifier sans ambigüité la localisation et la consistance du local de regroupement, sans méconnaissance des exigences des dispositions précitées. Enfin, si les requérantes soutiennent qu'une autorisation d'urbanisme, manquante, était nécessitée par le projet en litige, les seuls aménagements intérieurs et le remplacement de portes vitrées par des portes automatiques mêmement vitrées ne sauraient être regardés comme modifiant l'aspect extérieur de ce local pour l'application des dispositions du code de l'urbanisme, quelles qu'en soient par ailleurs les conséquences au regard de l'application des dispositions du code du commerce, aucune autorisation d'urbanisme n'apparaissant dès lors nécessaire. Le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit ainsi être écarté en toutes ses branches. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le dossier de demande en litige devait être regardé comme complet lors de sa transmission à la commission d'accessibilité, aucune irrégularité n'en rejaillissant dès lors sur l'avis émis, non plus que la circonstance que cet avis a été émis au regard de la catégorie commerce de détail de type M, comprenant les commerces de vente de médicament et de matériel médical. Par ailleurs, si les requérantes relèvent que des plans modifiés ont été soumis à l'autorité compétente postérieurement à la transmission du dossier de demande à la commission d'accessibilité et aux acteurs de la procédure consultative prévue par l'article R. 5125-2 du code de la santé publique, ils n'indiquent pas la portée de telles modifications ni en quoi de nouvelles consultations auraient été nécessaires. Les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure à ces égards doivent ainsi être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine. / L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement ; ". L'article L. 5125-3-2 du même code dispose : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévus à l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence ; 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs ". Aux termes de l'article R. 5125-9 du code de la santé publique : " I.- L'officine comporte, dans la partie accessible au public : 1° Une zone clairement délimitée, pour l'accueil de la clientèle et la dispensation des médicaments, permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers ; () II.- L'officine comporte, dans la partie non accessible au public : 1° Un local, ou une zone, réservé à l'exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales et de taille adaptée à cette activité () ; ". 9. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 5125-3 précité qu'un regroupement et un transfert d'officine peuvent être autorisés sur leur fondement. Le moyen tiré du détournement de procédure, le projet en litige étant tenu pour un transfert d'officine et non un regroupement selon les requérantes, ne peut dès lors qu'être écarté. De même, il résulte de la combinaison des dispositions de cet article et de celles du 3° de l'article L. 5125-3-2 suivant que les besoins en médicaments de la population résidente doivent être entendus, le cas échéant, comme ceux résultant de l'évolution démographique prévisible de cette population, aucune erreur de droit ne résultant ainsi de la prise en compte de cette évolution comme déterminant des besoins à couvrir. La capacité d'accueil de l'officine de regroupement, telle que mesurée par la surface dédiée à l'accueil de la clientèle, ne saurait par ailleurs caractériser à elle seule le potentiel de besoin en médicaments de la population résidente. Enfin, si les requérantes indiquent que le regroupement en cause pénaliserait les populations résidentes initiales des officines regroupées, elles ne font valoir aucun élément particulier pour établir leurs prétentions, la seule localisation initiale favorable des officines en cause n'impliquant pas, par elle-même, une compromission de l'approvisionnement en médicaments des populations résidentes concernées. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés. 10. S'agissant des conditions de desserte en médicament optimales, les requérantes soutiennent d'abord que la localisation du local de regroupement, rue Léon Blum à Villeurbanne, présente des difficultés d'accès et de stationnement pour les véhicules de la clientèle, en particulier celle à mobilité réduite. D'une part, les requérantes ne font état d'aucune disposition de nature législative ou règlementaire imposant, ainsi qu'elles l'indiquent, que des stationnements spécifiques, y compris pour les personnes à mobilité réduite, devraient être dédiés à la clientèle de l'officine de regroupement. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le local de regroupement est situé dans un secteur de la commune de Villeurbanne fortement desservi par des transports en commun et que des places de stationnements publiques sont accessibles à proximité immédiate ainsi que dans le parc de stationnement du centre hospitalier Médipôle Lyon-Villeurbanne, situé en face de ce local et de grande capacité. La circonstance, non établie, tenant à ce que ce potentiel de stationnement serait saturé et celle regardant le caractère payant d'une partie de ces places de stationnement ne permettent pas de faire regarder une telle desserte, compte tenu des critères d'appréciation du 1° de l'article L. 5125-3-2 précité, comme insuffisante pour leur application. 11. Les requérantes soutiennent également que le local de regroupement ne satisfait pas aux conditions minimales d'installation et d'accessibilité mentionnées au 2° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. Le pharmacien inspecteur a estimé, dans son avis favorable du 11 octobre 2021, que le local de regroupement satisfaisait aux exigences de ces dispositions. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, l'organisation des postes de dispensation, avec zone de confidentialité et séparation phonique, apparaissent, malgré leur exigüité, de nature à permettre des conversations à l'abri des tiers. De même, si l'une des cabines de confidentialité, dite HPST, ne permet pas l'accès à des personnes à mobilité réduite, il apparaît que l'autre cabine, également équipée pour l'orthopédie, permet d'assurer les mêmes services et aucune norme invoquée n'exclue de fonctionnalité multiple à de telles cabines. La circonstance que cette dernière cabine ne respecterait pas les exigences de l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésistes et orthésiste est sans incidence sur l'appréciation portée sur une telle accessibilité, compte tenu des services dispensés dans une officine de pharmacie. Si, ainsi que le relève les requérantes, les recommandations du Conseil national de l'ordre des pharmaciens précisent que les locaux dits préparatoires doivent disposer d'une surface minimale de six mètres carrés, contre un mètre carré en l'espèce, elles ne font valoir aucun argument spécifique permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le pharmacien inspecteur tenant au caractère suffisant de ce dispositif au regard de la sous-traitance prévue des préparations magistrales. Enfin, il ne ressort pas des éléments du dossier, notamment pas des différents avis techniques émis, que le local en cause ne respecterait pas les normes d'accessibilité prévues par le code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique doit être écarté en toutes ses branches. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction afférentes et celles présentées par les requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par les intervenantes, qui ne sont pas au nombre des parties à l'instance, sur le même fondement doivent également être rejetées dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes le versement à la société Pharmacie Croix-Luizet et à Mme H F d'une somme globale de 1 400 euros au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : L'intervention des sociétés Pharmacie Grandclément, Phamacie des Gentianes, Grande Pharmacie de Montchat et de Mme E A est admise. Article 2 : La requête n° 2203772 est rejetée. Article 3 : Les requérantes verseront une somme globale de 1 400 euros à la société Pharmacie Croix-Luizet et à Mme H F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pharmacie Léon Blum, représentante unique des requérantes, à la société Pharmacie Croix-Luizet, à Mme H F, aux sociétés Pharmacie Grandclément, Pharmacie des Gentianes, Grande Pharmacie de Montchat, à Mme E A, à l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes et à l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, J.-P. Duret La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203772_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2203772_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel