TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203772_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 16 août 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 009,37 euros.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. L'intéressée s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 3 009,37 euros au motif qu'elle avait omis de déclarer une situation de concubinage. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 009,37 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. En l'espèce, si Mme C, dont la bonne foi n'est pas en cause, soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte de l'instruction, notamment des pièces qu'elle produit, que compte tenu des salaires perçus par son foyer et de ses charges, elle ne se trouve pas, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2024.
La greffière,
F. Roman
No 220377Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2203772_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel