TA06Magistrat M. SOLIMagistrat M. SOLI
TA06 · Magistrat M. SOLI — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2203773_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 28 juillet 2022, M. D, représenté par Me Oloumi, demande au Tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de 8 jours ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant le réexamen de sa situation ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du CESEDA et dans le cas de l'annulation de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1 et suivants du CESEDA; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative somme à verser à l'avocat s'il renonce à la perception de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant la délivrance de la décision attaquée en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Sur l'obligation de quitter le territoire sans délai : - ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis 2017 et qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - Cette interdiction est disproportionnée au regard de sa situation sur le territoire. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. B ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Soli, magistrat désigné, - et les observations de Me Hanan Hmad pour le requérant. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 4. L'arrêté en litige a été signé par M. A directeur par intérim de la réglementation, de l'intégration et des migrations de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui bénéficiait d'une délégation de signature, suffisamment précise, du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 juillet 2022, régulièrement publiée le jour même. Le moyen tenant à l'incompétence du signataire doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police auxquels il a déclaré être entré en France sans les documents et visas nécessaires, qu'il ne conteste pas avoir été interrogé sur sa situation familiale, sur les motifs de son entrée sur le territoire français, sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et professionnelle ainsi que sur une éventuelle mesure d'éloignement. Le requérant a ainsi été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, aucun élément produit ne démontre que le requérant aurait été empêché de s'exprimer et de faire connaitre utilement et de manière effective son point de vue avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni que l'assistance d'un avocat aurait abouti à un résultat différent du fait des observations qu'il aurait ainsi été privé de faire valoir. Le moyen tiré de ce que le requérant a été privé du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union tel que consacré par la Cour de justice doit, dès lors, être écarté. Sur l'obligation de quitter sans délai le territoire français : 7. M. D soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux objectifs poursuivis. Au soutien de ce moyen, il fait valoir être entré sur le territoire français en 2017, y résider depuis, travailler comme carreleur, avoir un frère qui réside régulièrement sur le territoire et vivre au domicile de sa compagne française, dont il soutient avoir fait la connaissance en août 2021 avec laquelle un mariage est prévu à court terme. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est sans charge de famille en France, que sa relation avec sa compagne française est récente, qu'il ne peut être regardé comme ayant établi en France une cellule familiale suffisamment stable et ancienne, qu'il n'établit pas résider en France depuis 2017. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. Si M. D soutient que sa situation personnelle aurait dû lui permettre d'obtenir un délai de départ volontaire, il ne l'établit pas par les pièces produites. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour prendre la mesure litigieuse, s'est notamment fondé sur la circonstance que M. D ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment en raison du fait qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'intéressé se trouvait ainsi dans les cas prévus aux 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 4°, du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 12. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, il n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces mesures à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. Le requérant ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, il entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit normalement son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. D ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de disproportion au regard de sa vie privée et familiale. Ces moyens ne peuvent ainsi qu'être écartés. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D doivent être rejetées, y compris celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, signé P. BLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N° 223773
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. SOLI
- Formation
- Magistrat M. SOLI
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2203773_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel