TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203773_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. D A, expert désigné, demande au juge des référés d'étendre à la société Etanchéité Travaux Spéciaux et à son assureur, la compagnie Elite Insurance Compagny, la mesure d'expertise référencée n° 2103267, ordonnée le 2 mars 2022, aux fins de constater les désordres affectant les travaux de rénovation du parking Jean-Jaurès à Béziers. Il soutient que les opérations d'expertise ont permis d'établir que la société Etanchéité Travaux Spéciaux avait réalisé, en qualité de sous-traitante de la société Claude Maurel, des prestations de cuvelage affectées par le dommage. Sa présence, ainsi que celle de son assureur, sont donc utiles à l'expertise. Vu : - l'ordonnance n° 2103267 rendue le 2 mars 2022 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut (), à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ". Et aux termes de l'article R. 532-4 du même code : " Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée () ". 2. La demande d'appel en la cause est formée par M. A, expert désigné par ordonnance n° 2103267 du 2 mars 2022 et a été communiquée aux parties le 21 juillet 2022. Dès lors, elle remplit les conditions posées par les dispositions précitées des articles R.532-3 et R.532-4 du code de justice administrative et est recevable. 3. L'expertise ordonnée le 2 mars 2022 tend à déterminer l'origine des désordres affectant les travaux de rénovation du parking Jean-Jaurès à Béziers. Il ressort des pièces du dossier que la société Etanchéité Travaux Spéciaux est intervenue, dans le cadre de ces travaux, en qualité de sous-traitante de la société Claude Maurel, pour réaliser des prestations de cuvelage. Aux dires de l'expert, sa responsabilité étant susceptible d'être engagée, sa participation aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R.532-1. Il y a, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions de l'expert visant à étendre l'expertise ordonnée le 2 mars 2022 au contradictoire de la société Etanchéité Travaux Spéciaux. Toutefois, cette société ayant été mise en liquidation avec prise d'effet au 30 juin 2020, il y a lieu de rendre les mesures d'expertise communes et opposables à son liquidateur, M. B C. 4. Eu égard aux conditions d'exercice de l'office du juge des référés, ce dernier peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle action aurait été engagée à l'encontre de la compagnie Elite Insurance Compagny, assureur de la société Etanchéité Travaux Spéciaux. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A et de lui rendre commune et opposable la mesure d'expertise. ORDONNE : Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 2103267 du 2 mars 2022 est étendue au contradictoire de la société Etanchéité Travaux Spéciaux, représentée par son liquidateur judiciaire M. B C, et de la compagnie Elite Insurance Compagny. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la société Etanchéité Travaux Spéciaux, représentée par son liquidateur judiciaire M. B C, à la compagnie Elite Insurance Compagny et à la commune de Béziers. Fait à Montpellier, le 19 septembre 202Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 septembre 202L'attachée C. Lemaire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203773_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel