TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203774_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il n'est pas suffisamment motivé révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2022 par ordonnance du 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Sahnoun et de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 16 mars 2020. Le 28 septembre 2021 elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 31 mars 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 57 ans, est entrée en France le 16 mars 2020 afin de rejoindre et soutenir sa fille, de nationalité française, qui souffre d'une pathologie psychiatrique, pendant la période de confinement instaurée par décret du Premier ministre du 16 mars 2020. Si elle a vécu une grande partie de sa vie en Algérie où elle a encore des attaches familiales, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B a fait ses études en France entre 1993 et 2001, y a obtenu un diplôme de l'université Paris-Sorbonne en 1993, puis un doctorat en 2001, qu'elle a obtenu en 2021 un master 1 " Recherche comparatives en anthropologie, histoire et sociologie " délivré par l'école des hautes études en sciences sociales, et qu'elle a été qualifiée pour être maître de conférence en février 2022. Elle démontre une réelle insertion dans la société française. Dans ces circonstances, et au vu des attaches familiales actuelles de Mme B au regard de celles qui la relient à son pays d'origine, et de son insertion dans la société française, elle est fondée à soutenir qu'au cas d'espèce en prenant la décision de refus attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 31 mars 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône 31 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente rapporteure,
M. Zarrella, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La présidente rapporteure,
signé
A. Menasseyre
L'assesseur le plus ancien,
signé
A.-D. ZarrellaLe greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2203774_20220920
Données disponibles
- Texte intégral