TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2203774_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, durant ce temps, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté : - est entaché d'un défaut de motivation ou à tout le moins d'une insuffisance de motivation ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux et effectif de sa situation personnelle ; - est entaché d'erreurs de fait ; - est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas analysé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 11 juin 1984 à Tizi-Ouzou, entré sur le territoire français le 16 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, valable du 10 février 2018 au 7 août 2018, a sollicité le 8 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 16 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. B en mesure d'en discuter les motifs. Il est ainsi suffisamment motivé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit, dès lors, écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord, pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l'article 7, " les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 4. D'autre part, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation de M. B au regard des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, et non pas au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de M. B en qualité de salarié. De plus, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé en qualité de préparateur de commandes auprès de la SAS Wonderveggie du 6 janvier 2020 au 27 avril 2022, il ne justifie d'aucune autre expérience professionnelle. S'il soutient être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, il ne l'établit pas par les seules pièces qu'il produit. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B, d'erreurs de fait, d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, il est constant que M. B réside de manière continue sur le territoire français depuis le mois d'août 2018, soit depuis quatre années à la date de la décision contestée. Toutefois, il est également constant qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par les seules pièces qu'il produit, il n'établit pas qu'il aurait tissé sur le territoire français des liens d'une particulière intensité et stabilité, alors qu'il est constant qu'il a vécu à tout le moins 34 ans dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale. En outre, ainsi que cela été dit précédemment, si M. B a travaillé en qualité de préparateur de commandes durant plus de deux années, il ne justifie toutefois pas, par cette seule circonstance, d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, D. DLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2203774_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel