TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203775_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022 à 9 heures 36, M. B C, représenté par Me Vaxelaire, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il soutient qu'il n'a aucun lien en Pologne et qu'il réside et travaille légalement en Allemagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Kopf, substituant Me Vaxelaire, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant polonais, a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de douze mois assortie d'une interdiction de conduire des véhicules en France pour une durée de trois ans pour des faits de transport, détention, acquisition, importation non autorisée de stupéfiants, trafic et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif régulier, faits réputés importation en contrebande par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy en date du 10 juin 2022. Par un arrêté du 5 décembre 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Pologne comme pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de la décision qui a fixé la Pologne comme pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En se bornant à soutenir qu'il vit et travaille en Allemagne de façon régulière et qu'il n'a aucune attache personnelle en Pologne, M. C n'établit pas que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé la Pologne comme pays de renvoi porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, L. A La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203775
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2203775_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel