TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203775_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. D A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office de lui reconnaître ladite qualité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 dès lors qu'il a quitté la zone de protection de l'UNRWA et n'est plus en capacité de retourner au Liban ; en outre, l'Office ne pouvait lui opposer l'absence de preuve qu'il serait bien le titulaire des documents d'état civil produits. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - les conclusions de Mme Reniez, - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, d'origine palestinienne, résidait au Liban avec sa famille au sein du camp de réfugiés d'Al Baas. Il a quitté le Liban en 2018 pour rejoindre le Danemark, puis est entré en France au mois de novembre 2020. Le 14 mai 2021, il a déposé une demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par la décision en litige du 22 mars 2022, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. La décision a été signée par Mme C qui avait reçu délégation à cet effet par décision du 1er février 2022 du directeur général de l'OFPRA régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 1er de la convention du 28 septembre 1954 susvisée : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes du second paragraphe de l'article 1er de cette convention : " Cette convention ne sera pas applicable () i/ aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations-Unies autres que le commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance () " Ces stipulations ne sont pas applicables à un réfugié palestinien tant qu'il bénéficie effectivement de l'assistance ou de la protection de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Dès lors qu'il a perdu le bénéfice effectif d'une telle assistance ou protection et qu'aucun Etat ne le reconnaît comme l'un de ses ressortissants par application de sa législation, un réfugié palestinien bénéficie, sous réserve des autres clauses d'exclusion prévues à l'article 1er, du régime de la convention du 28 septembre 1954 et peut solliciter, sur le fondement des dispositions de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi du statut d'apatride. 4. Un réfugié palestinien est réputé ne plus bénéficier de la protection effective ou de l'assistance de l'UNRWA lorsqu'une menace grave pour sa sécurité l'a contraint à quitter l'Etat ou le territoire situé dans la zone d'intervention de l'UNRWA dans lequel il avait sa résidence habituelle et fait obstacle à ce qu'il y retourne, ou lorsqu'une telle menace, apparue après le départ de l'intéressé, fait pareillement obstacle à son retour sur place, ou, enfin, lorsque, pour des motifs indépendants de sa volonté, étrangers à l'existence d'une menace pour sa sécurité, il se trouve dans l'impossibilité de regagner l'Etat ou le territoire dans lequel il avait sa résidence habituelle. 5. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A B, le directeur général de l'OFPRA a estimé, dans un premier temps, qu'il existe un doute sur le fait que M. A B soit le titulaire de la carte d'identité de réfugié palestinien délivrée par les autorités libanaises jointe à sa demande. Il ressort en effet des pièces du dossier que si rien ne permet d'exclure qu'un tel document soit authentique, la photographie de M. A B agrafée dessus laisse penser qu'elle a été trafiquée, le cachet humide habituellement apposé par les autorités ne recouvrant pas la photographie contrairement aux usages, ce que l'intéressé ne conteste pas. 6. D'autre part, le directeur général de l'OFPRA a également indiqué qu'il n'était pas démontré que M. A B ne pouvait plus bénéficier de la protection effective de l'UNRWA. En effet, outre que l'intéressé n'a jamais indiqué les motifs de son départ du Liban, il ne soutient pas avoir été exposé à une menace grave pour sa sécurité, ou encourir une telle menace en cas de retour au Liban. Dans sa requête, M. A B indique être dans l'impossibilité de rentrer au Liban, l'Etat libanais refusant de délivrer des documents de voyages aux réfugiés palestiniens ayant quitté le territoire libanais, résidant en France et ne justifiant pas d'un titre de séjour régulier en France. Toutefois, si le requérant produit, au soutien de ses allégations, la liste des documents à fournir émanant de l'ambassade du Liban en France pour l'obtention d'un titre de voyage, parmi lesquels figure effectivement une " carte française de séjour ", il ne verse aucune pièce établissant qu'il se serait vu opposer un refus de document de voyage pour ce motif, et ne justifie d'ailleurs pas avoir entrepris des démarches auprès des autorités consulaires libanaises. 7. Il s'ensuit que M. A B, qui ne démontre pas ne plus être sous la protection effective de l'UNRWA, n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l'article 1er de la convention du 28 septembre 1954. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2203775_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel