TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203776_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Macarez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et reprend des formules stéréotypées ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie préalablement sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence d'accès à un traitement effectif dans son pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, rapporteur, - et les observations de Me Macarez, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1956, est entrée en France le 3 septembre 2017. Le 2 février 2021, elle a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La requérante soutient que l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de production par le préfet du Val-d'Oise de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 29 juin 2021, cité dans l'arrêté attaqué, Mme A, qui a été privée d'une garantie est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure. 3. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de Mme A soit réexaminée. Par suite, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme A, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 novembre 2021 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme monteagle et M. Bourragué, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2203776_20230615
Données disponibles
- Texte intégral