TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203777_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Madeline, associée à la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Madeline, associée à la SELARL " EDEN Avocats " au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle, subsidiairement, mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; -elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve de la saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne produit pas les fiches BISPO et méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - l'accord franco-béninois relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 28 novembre 2007, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Barhoum, substituant Me Madeline, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante béninoise née le 16 avril 1961, entrée sur le territoire français en juin 2019, a sollicité le 15 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet a retenu que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, tout comme l'a retenu le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 4 avril 2022, Mme B peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte de diabète de type II, d'une hépatite C chronique, d'hypertension artérielle, d'un syndrome de l'apnée du sommeil, d'un état anxiodépressif chronique, d'un goitre thyroïdien multinodulaire, d'une obésité de grade 1, de lombalgies et coxalgies mécaniques chroniques sur lésions dénégaratives, d'un déficit hémicorporel gauche, qu'elle fait l'objet d'un traitement contre le cholestérol, qu'elle a été testée positif au dépistage du cancer du colon et qu'elle a souffert en mars 2020 d'un accident vasculaire cérébral dont elle connait encore des séquelles. Pour l'ensemble de ces pathologies, Mme B suit un traitement médicamenteux journalier composé de huit molécules distinctes. Il ressort des données librement accessibles sur le site internet de l'agence béninoise de régulation pharmaceutique, dont la requérante se prévaut, que les molécules prescrites à la requérante dans le cadre du traitement de son syndrome anxiodépressif ne sont pas autorisées au Bénin. En outre, il n'est pas contesté que le traitement médicamenteux de la requérante est particulièrement onéreux dans son pays d'origine dès lors que le coût de trois des médicaments qui lui sont prescrits correspond environ à un quart du salaire minimum d'insertion garanti mensuel au Bénin. De plus, Mme B produit une attestation de son médecin généraliste au Bénin qui fait état, d'une part, de ce que les parents de la requérante sont décédés des conséquences du diabète de type II, faute de traitement adapté, et d'autre part, de ce que l'accès au traitement médicamenteux de la requérante est très restreint et coûteux au Bénin si bien que, Mme B ne pouvant pas obtenir le bénéfice d'un régime d'assurance médicament, elle ne pourrait pas se procurer effectivement ses traitements. Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, la requérante apporte des éléments suffisants de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine à la fois parce que les médicaments ne sont pas accessibles à la généralité de la population et eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de mode de prise en charge adapté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation prononcée, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, associée à la SELARL Eden avocats, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci de la somme de 1 000 euros. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 5 juillet 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, Signé B. A La présidente, Signé P. Bailly La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2203777_20230302
Données disponibles
- Texte intégral