TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2203778_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mai 2022 et le 5 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d'autorisation provisoire de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirées de la méconnaissance de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 2 de la décision d'exécution du 4 mars 2022 du conseil de l'Union européenne et du point a du I de l'instruction ministérielle du 10 mars 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation du requérant ;
- le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le droit de présenter des observations et le principe du droit à une bonne administration ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ de trente jours:
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de M. Lescene, avocat stagiaire, assisté de Me Aubertin, substituant Me Clément, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe. Il soutient, en outre, que le refus d'autorisation provisoire de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conditions de retour du requérant dans son pays d'origine et que l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'autorisation provisoire de séjour :
3 Aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution du 4 mars 2022 du conseil : " La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date () / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. / 3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables. / () "
4 Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet du Nord a examiné le droit au séjour de M. C sur la base des critères prévus au paragraphe 2 de l'article 2 de la décision d'exécution du 4 mars 2022 du conseil dès lors que le requérant était titulaire d'un titre de séjour permanent en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait été admis en Ukraine pour y suivre des études et avait été mis en possession d'un titre de séjour temporaire. Sa situation relevait donc des dispositions du paragraphe 3 de la décision d'exécution du 4 mars 2022 du conseil. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
5 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. C l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
6 Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
7 Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet a fondé la mesure d'éloignement litigieuse sur la base des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ne s'appliquent pas à la situation de M. C qui n'a pas demandé aux autorités françaises le bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
8 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 26 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour accordant un délai de départ de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9 Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
10 Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Clément, conseil de M. C, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 26 avril 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. C l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Clément, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 900 (neuf cents) euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. ALa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2203778_20220809
Données disponibles
- Texte intégral